2019 actualisée, nos 14 et 15 ad art. 3 DPMin). Cette disposition consacre le principe qu’un auteur, même majeur, n’a pas à supporter selon le droit ordinaire les conséquences des infractions commises en tant que mineur. L’argumentation susmentionnée d’ANDRÉ KUHN et JOËLLE VUILLE (voir ch. 28.2.3) qui n’est pas dénuée de pertinence vient se greffer sur cette réflexion : les jugements rendus par le ou la juge des mineurs obéissent à des impératifs et remplissent des objectifs différents de ceux rendus selon le droit ordinaire.