47 réprime aussi des infractions commises par l’auteur en tant que majeur. Dans ce contexte, il sied de se référer notamment à la réglementation de l’art. 49 al. 3 CP qui exige que le juge ordinaire qui juge une infraction commise en tant que mineur ne punisse pas l’auteur de cette infraction comme s’il avait déjà été majeur ; la quotité de peine ne dépassera pas celle qui aurait été infligée à un mineur (CHRISTOPH HUG/PATRIZIA SCHLÄFLI/MARTINA VALÄR, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 actualisée, nos 14 et 15 ad art.