42 CP dans le contexte de la présente affaire) ne fait que renforcer ce constat. Lorsque le législateur a voulu régler une question par l’application du droit ordinaire en lien avec la réintégration dans le cas d’une libération conditionnelle d’une peine de droit des mineurs ou dans une situation « transitoire », il a posé une règle expresse (voir ch. 28.2.2 et ch. 28.2.5 in fine). L’argument principal à considérer est qu’un jugement rendu en application du droit pénal des mineurs s’exécute et ne peut déployer des effets que selon le droit des mineurs (voir notamment l’art. 1 al. 1 let. a DPMin et l’art.