2 CP. Par l’art. 35 al. 2 DPMin, le législateur a exprimé sa volonté de régler de manière spéciale le régime juridique et les effets du sursis accordé par le ou la juge des mineurs. Le fait que l’art. 1 al. 2 DPMin ne mentionne, dans l’énumération du droit ordinaire applicable par analogie, aucune des règles du Code pénal liées à la révocation ou à l’octroi d’un nouveau sursis (en particulier l’art. 42 CP dans le contexte de la présente affaire) ne fait que renforcer ce constat.