Dans le commentaire susmentionné de CAROLINE ENGEL, l’opinion est défendue que l’arrêt est formulé de manière imprécise et qu’il s’agissait bel et bien d’une privation de liberté, mais exécutée en tant que placement ouvert. Il est également argumenté que la « privation de liberté » selon le DPMin ne peut être assimilée à une « peine privative de liberté » selon l’art. 42 al. 2 CP. 28.2.5 Les arguments suivants parlent en défaveur de l’application de l’art. 42 al. 2 CP.