4.1), sans que la question ne soit discutée plus en détail. Dans un arrêt plus récent, la question de savoir si une privation de liberté selon l’art. 25 DPMin pouvait être considérée comme peine privative de liberté au sens de l’art. 42 al. 2 CP a été posée, mais pas tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2021 du 25 juillet 2022 consid. 1.4). Dans un jugement SB150246 du 28 septembre 2015, l’Obergericht du canton de Zurich a considéré que les mesures du droit pénal des mineurs ne représentent pas des condamnations antérieures (forumpoenale 2/2016 p. 88, avec un commentaire de CAROLINE ENGEL).