n’excluent quant à eux que les mesures prévues par le droit pénal des mineurs et un éventuel placement selon l’art. 15 DPMin, mais ne mentionnent pas les jugements condamnant à une privation de liberté (sans traiter spécifiquement de cette question). 28.2.4 Dans un arrêt de 2011, le Tribunal fédéral n’a pas jugé contraire au droit fédéral que l’instance précédente applique l’art. 42 al. 2 CP en présence de jugements rendus alors que le prévenu était mineur (arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2010 consid. 4.1), sans que la question ne soit discutée plus en détail.