46 bien que les sanctions infligées dépendent davantage des besoins éducatifs de l’auteur que de l’acte qu’il a commis et ne peuvent donc pas être comparées à celles du droit pénal des adultes. ROLAND M. SCHNEIDER et ROY GARRÉ (op. cit., no 92 ad art. 42 CP) n’excluent quant à eux que les mesures prévues par le droit pénal des mineurs et un éventuel placement selon l’art.