2.1 et les références citées). L’art. 35 al. 2 DPMin décrit plus en détail quelles règles sont applicables en lien avec le sursis en droit pénal des mineurs (en particulier les art. 29 à 31 DPMin). Il est intéressant de noter que l’art. 31 al. 5 DPMin prévoit expressément, en matière de réintégration, que si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d’après le Code pénal, l’autorité de jugement applique l’art. 89 CP à la révocation. Une disposition similaire fait défaut en ce qui concerne la révocation de sursis ou l’octroi d’un nouveau sursis. Toutefois, si l’on admet que l’art.