corporelles simples). La question à trancher a des implications importantes et plusieurs arguments peuvent parler en faveur de l’une ou de l’autre solution. 28.2.2 Il convient premièrement de constater que l’art. 42 al. 2 CP ne s’applique pas en droit des mineurs, vu la réglementation spéciale de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs ; DPMin ; RS 311.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1 et les références citées).