si des circonstances particulièrement favorables ne sont pas données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six