43 CP). 28.1.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP exclut également l’octroi du sursis partiel si des circonstances particulièrement favorables ne sont pas données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid.