28. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté 28.1 Règles générales applicables 28.1.1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1) : le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.