25.2 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 25.3 S’agissant des lésions corporelles graves, les recommandations sont muettes. Il convient donc de fixer la quotité de la peine pour réprimer les faits mis en accusation au préjudice de E.________ (ch. I.2 AA) sur la base de toutes les circonstances du cas et de la gravité de la faute.