A relever également que le prévenu a, pour la première fois, présenté ses excuses par-devant les parties plaignantes lors de l’audience d’appel (D. 884 l. 70-74). Vu la tardiveté des excuses en question qui interviennent plus de 3 ans après les faits, la 2e Chambre pénale les considère davantage comme des propos de circonstance pour les besoins de la cause que comme de sincères remords. 24.3 La sensibilité à la sanction du prévenu n’apparaît pas élevée, étant rappelé que le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne et qu’il s’agit de la conséquence légale immédiate