Des considérations de prévention spéciale et l’exercice efficace du droit de punir de l’Etat commandent le prononcé d’une peine privative de liberté. Selon la jurisprudence, c’est dans le cadre de l’infraction la plus grave que la peine doit être fixée (ATF 136 IV 55 consid. 5.8), principe dont il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce. C’est donc le maximum de 10 ans prévu par l’art. 122 CP qui a vocation à s’appliquer. Il sied encore de préciser que ce n’est pas le minimum légal d’un an (modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2023, voir ch.