A ce propos, le Parquet général a considéré que le silence du législateur, dans ce cas précis, avait sa raison d’être et que les considérations contraires d’une partie de la doctrine ne sauraient être suivies par la 2e Chambre pénale. S’agissant de la quotité de la peine, le Parquet général a indiqué qu’il n’était pas lié dans ses conclusions par celles du Procureur régional, mais uniquement par la peine finale, conformément à l’interdiction de la reformatio in peius.