Quant à l’art. 42 al. 2 CP, Le Parquet général a expliqué que cette disposition devait trouver application dans le cas d’espèce, indépendamment du fait que l’antécédent du prévenu était en lien avec la justice des mineurs. A ce propos, le Parquet général a considéré que le silence du législateur, dans ce cas précis, avait sa raison d’être et que les considérations contraires d’une partie de la doctrine ne sauraient être suivies par la 2e Chambre pénale.