La défense a estimé qu’une seconde chance devait être octroyée au prévenu qui n’était qu’un primo-délinquant en tant qu’adulte au moment de l’altercation faisant l’objet de la présente procédure. La défense a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’application de l’art. 42 al. 2 CP en présence d’un antécédent de droit des mineurs, vu la détention immédiate qui avait été ordonnée au moment du jugement de première instance. Me A.________ a expliqué que la détention avant jugement avait déjà joué son rôle et que B.________ avait changé en bien depuis lors.