Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu ne s’est pas contenté d’agir à une seule reprise, mais a répété son geste. Vu l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale en vient à se demander si le prévenu n’avait pas à la fois la conscience et la volonté de causer des lésions graves au plaignant, si bien que même un dol simple entre en considération. Il est à cet égard exposé que le prévenu lui-même a déclaré aux débats de première instance qu’il avait « quand même une petite haine contre lui [E.________] » (D. 357 l. 18).