qu’ils pouvaient engendrer. A relever que la précédente condamnation de prévenu datant du 19 septembre 2019 pour tentatives de lésions corporelles graves commises le 19 et le 20 mai 2018 confirme que le prévenu avait déjà été rendu attentif à la question. En assénant deux coups de pied à la tête du plaignant qui état au sol le 17 octobre 2020 – soit postérieurement aux faits et à la condamnation susmentionnés – B.________ pouvait dès lors très bien s’imaginer les conséquences graves qui pouvaient résulter de son comportement.