Ce qui précède dénote en outre une intention criminelle particulièrement intense qui ne reste pas sans conséquence sur l’élément subjectif de l’infraction. En effet, il est rappelé que le prévenu avait connaissance des risques dans la mesure où, d’après lui, asséner des coups de pied à la tête d’une personne au sol était une « tentative de meurtre ». Le prévenu savait dès lors que les conséquences pénales de pareils coups n’étaient pas les mêmes que celles réservées aux « autres coups » et que la raison à cela résultait des risques bien plus graves qu’ils pouvaient engendrer.