Ceci est d’autant plus vrai que les coups du prévenu étaient, d’un point de vue objectif, totalement inacceptables. Le fait que E.________ se soit protégé en se mettant en position fœtale, respectivement en maintenant ses deux bras par-devant son visage, ne change rien à l’appréciation juridique du cas d’espèce. En cas de coups portés à la tête d’une victime au sol, la jurisprudence retient que même si le lésé se met en boule et se protège avec les mains – comme dans le cas d’espèce –, la victime peut néanmoins toujours encourir de graves atteintes à son intégrité physique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2020 du 26 juin 2021 consid.