mêmes portés à la tête d’une personne au sol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018, consid. 2.2.1 et les références citées). Le fait que E.________ n’a pas ressenti les coups portés à son encontre comme étant particulièrement forts (étant précisé qu’il était partiellement alcoolisé et a déclaré lui-même avoir été comme dans une « bulle ») ne permet pas d’exclure que des lésions graves auraient pu se produire. Ceci est d’autant plus vrai que les coups du prévenu étaient, d’un point de vue objectif, totalement inacceptables.