D. 662-665). 17.2 En l’espèce, si les lésions effectivement subies par E.________ ont été relativement légères, il ne fait aucun doute qu’elles auraient pu être bien plus graves, vu la manière dont le prévenu a infligé les coups au plaignant. S’agissant tout d’abord des lésions concrètes, E.________ a souffert d’une dermabrasion avec formation crouteuse relativement profonde au niveau de la joue. A cela s’ajoute qu’au moment de la chute liée au coup derrière le genou de H.________, le plaignant s’est réceptionné à l’aide des mains ainsi que sur les genoux.