a fortiori lorsque l’un des coups est asséné avec de l’élan pendant que le lésé est agrippé au col par un tiers. En effet, les risques de lésions particulièrement graves découlant de coups portés à la tête sont notables, comme déjà évoqué. Dès lors, en raison des circonstances du cas d’espèce, il ne saurait être fait application du cas de peu de gravité de l’art. 123 aCP. 16.6 S’agissant du lien de causalité, il ne fait aucun doute que le comportement du prévenu est la raison même des lésions du plaignant et que cet élément constitutif est donné. S’agissant finalement de l’intention, il est manifeste