Dans la mesure où cette disposition – qui prévoyait l’éventualité d’un cas de peu de gravité – était en vigueur au moment des faits et est plus favorable au prévenu que le droit actuel, l’ancien droit devra cas échéant trouver application. 16.3 En l’espèce, le prévenu a asséné à C.________ deux coups de poing, de manière relativement rapprochée dans le temps, au début de l’altercation. Comme cela l’a déjà été évoqué dans la version des faits retenue par la Cour, il n’était nullement question de « simples claques », les explications du prévenu à ce sujet étant dénuées de pertinence et celles des plaignants bien plus crédibles.