l. 59-60 ; D. 33 l. 73). Dans la mesure où les déclarations en question ont été jugées non crédibles, il est douteux de savoir si le prévenu a bel et bien donné un coup de poing à E.________, comme cela a été décrit dans l’acte d’accusation (D. 191) et retenu par le Tribunal régional (D. 654). Il est en effet légitime de se demander si cette version du coup de poing asséné au visage du plaignant ne visait pas à justifier la lésion hautement compromettante que présentait E.________ à la joue. En effet, les membres du groupe du prévenu savaient qu’asséner des coups de pied à une personne au sol était particulièrement grave