Ensuite, la 2e Chambre pénale constate qu’il n’a nullement été question d’un coup de poing de la part du prévenu à la tête de E.________ dans les déclarations des plaignants. Au contraire, ceux-ci n’ont fait état que de coups de pied de sorte que la question du coup de poing n’est ressortie que des déclarations des membres du groupe du prévenu et du prévenu lui-même (D. 87 l. 71-73 ; D. 32 l. 46-47 ; l. 59-60 ;