– s’agissant des actes de violence perpétrés à l’encontre de E.________. En effet, la 2e Chambre pénale prend en considération tant les déclarations du plaignant en question que celles de D.________ – celles de C.________ étant crédibles mais dépourvues de pertinence. Une nouvelle fois, les déclarations du prévenu, de H.________ et d’I.________ sont écartées en raison de leur crédibilité insuffisante. 14.2 Concernant C.________, la 2e Chambre pénale tient les faits suivants pour établis.