Il est constaté que les gestes décrits par le plaignant en audience correspondent exactement à ceux qu’il avait mentionnés dans ses précédentes déclarations, ce qui en renforce sa crédibilité. A cela s’ajoute que, contrairement aux dires de la défense, la 2e Chambre pénale ne voit pas en quoi les propos de D.________ en procédure auraient été de nature à « charger » inutilement le prévenu, ni en quoi le plaignant aurait fait preuve d’une exagération quelconque. Quant à E.________, il a déclaré qu’il avait reçu des coups de pied à la tête et que son visage avait été « râpé » au sol à cause de cela