l. 13-14 ; l. 23-24). Dès lors, il est constaté que le récit du plaignant devant le Tribunal régional a été cohérent et a complété de manière logique l’ensemble de sa version. A relever encore qu’il n’est guère étonnant que E.________ ne se soit pas souvenu spécifiquement des coups de pied dont il avait fait part à la police devant le Tribunal régional, étant entendu que l’audience des débats de première instance s’est tenue 2 ans après les faits (D. 341 l. 43-44). Il n’en demeure pas moins que E.________ a maintenu, devant l’instance inférieure, la version qu’il avait donnée à la police à ce propos (D. 345 l. 28-31).