A cela s’ajoute qu’une chute réceptionnée grâce aux mains est tout à fait de nature à provoquer la légère lésion dont a souffert le plaignant au niveau de la paume. Mais concernant la lésion à la joue, le plaignant a été catégorique sur le fait que celle-ci n’a pas résulté de la chute, mais qu’elle avait été faite « après », en raison du « frottage au sol » (D. 340 l. 34-40 ; D. 341 l. 37-39). Ainsi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, le récit du plaignant a expliqué de manière claire, logique et plausible toutes les lésions dont il a été la victime.