a nié avoir frappé E.________ au sol, au motif qu’il savait, d’après lui, que c’était une « tentative de meurtre » (D. 87 l. 75-80). Il n’en demeure pas moins que la 2e Chambre pénale peine à comprendre comment E.________ aurait pu présenter une dermabrasion cutanée au niveau de la joue gauche avec formation crouteuse (D. 76) – lésion qui n’était clairement pas que superficielle vu la photographie prise le lendemain de l’altercation (D. 74) – si son visage n’avait jamais frotté le sol, respectivement s’il n’avait fait l’objet que d’un coup de poing dans la figure, aux dires du prévenu (D. 87 l. 67-73).