Au contraire, celle du prévenu d’après laquelle il n’aurait donné que des « grosses claques » de manière « assez forte » comme il veut bien l’admettre (D. 883 l. 41-42), apparaît comme une tentative maladroite, que personne d’autre que lui n’a corroborée, visant à minimiser ses actes. Quoi qu’il en soit, les lésions concrètement subies par C.________, même si elles avaient été causées par de grosses claques et non par deux coups de poing, devront faire l’objet d’une appréciation juridique. Finalement, le fait que H.________ ait approché et maintenu C.________ en premier,