cela s’ajoute que les déclarations en question sont intervenues plus de 3 ans après les faits de sorte que les souvenirs du plaignant ne sont à l’évidence plus ceux qu’ils étaient au début de la procédure. Il résulte de tout ce qui précède que la version des plaignants selon laquelle C.________ a reçu deux coups de poing de la part du prévenu doit être retenue. Au contraire, celle du prévenu d’après laquelle il n’aurait donné que des « grosses claques » de manière « assez forte » comme il veut bien l’admettre (D. 883 l. 41-42), apparaît comme une tentative maladroite, que personne d’autre que lui n’a corroborée, visant à minimiser ses actes.