– au lieu des coups de poing. Il n’en demeure pas moins que les coups ont été perçus par C.________ comme étant « durs » et non « mous » (D. 869 l. 61-64), ce qui aux yeux de la 2e Chambre pénale plaide en faveur de coups de poing dans la mesure où une claque est généralement perçue de manière plus « molle ». A cela s’ajoute que les déclarations en question sont intervenues plus de 3 ans après les faits de sorte que les souvenirs du plaignant ne sont à l’évidence plus ceux qu’ils étaient au début de la procédure.