21 avait reçu deux coups de poing au visage, sans réagir entre les deux coups, en provenance de la même personne – personne identifiée à la police comme étant le « le plus petit » – soit le prévenu (D. 53 l. 135-148). Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de remettre fondamentalement en cause la crédibilité de D.________ s’agissant des coups reçus par C.________ et que ses déclarations rejoignent celles des autres plaignants. 12.15 Par-devant la 2e Chambre pénale, C.________ est resté cohérent avec ses précédentes déclarations.