a même précisé la localisation exacte des deux coups de poing qu’il avait reçus à la tête par le prévenu, à savoir que ces coups de poing avaient été portés au front et à la joue (D. 337 l. 6-7). La 2e Chambre pénale constate que cette localisation a corroboré les premières déclarations de C.________ selon lesquelles le plaignant avait dû « cracher », car il saignait de la bouche – symptôme s’expliquant en raison du coup porté à la joue –, respectivement qu’il souffrait d’une lésion visible au front – symptôme résultant quant à lui de l’autre coup. Le plaignant a également décrit de manière crédible le sentiment d’insécurité