La première est que, comme dit précédemment, le prévenu n’a cessé de changer de version s’agissant de C.________, de sorte qu’il est difficile de le croire à ce sujet. La seconde est que la photographie de la tête du plaignant qui a été prise après les faits (D. 43) a révélé que C.________ présentait une marque rouge bien visible sur le front ainsi qu’une petite croûte. De l’avis de la 2e Chambre pénale, seul un coup de poing était de nature à causer une telle lésion, à l’exclusion d’une simple claque.