n’a pas été perçue par des tiers, de sorte que les auditions susmentionnées ont constitué les éléments de preuve principaux de la procédure. P.________, éducateur social qui est intervenu sur les lieux, a bien été entendu par la police, mais il est arrivé après les faits. La 2e Chambre pénale procédera dès lors à l’analyse des différentes auditions susmentionnées ci-après. A ces preuves se sont encore ajoutés quelques photographies prises après les faits (D. 43 ; D. 74 ; D. 376) ainsi que des documents d’ordre médical (D. 60-62 ; D. 76-78) sur lesquels il sera revenu en tant que besoin. 11.3