En revanche, la défense n’a pas remis en cause les actes de violence qui ont été commis par le prévenu au préjudice du troisième plaignant, à savoir D.________. Partant, la 2e Chambre pénale devra forger sa conviction quant aux faits survenus le 17 octobre 2020 au préjudice de C.________ et de E.________ uniquement. 11.2 Les moyens de preuve pertinents relatifs à ce qui précède ont été d’un côté les déclarations du prévenu B.________, d’I.________ et de H.________. Ces déclarations sont opposées à celles des plaignants C.________, E.________ et D.________. A relever que l’altercation du 17 octobre 2020 n’a pas été filmée et