Plus précisément, la défense a admis dans son principe que B.________ s’en était pris physiquement aux trois plaignants le jour en question, mais l’origine, la nature et le nombre de coups portés à l’encontre de C.________ et de E.________ ont été contestés. En revanche, la défense n’a pas remis en cause les actes de violence qui ont été commis par le prévenu au préjudice du troisième plaignant, à savoir D.________. Partant, la 2e Chambre pénale devra forger sa conviction quant aux faits survenus le 17 octobre 2020 au préjudice de C.________ et de E.________ uniquement. 11.2