Les atteintes aux genoux de E.________ ont été, d’après Me A.________, les lésions qui ont provoqué le plus de douleurs chez le plaignant, quand bien même le prévenu n’en était nullement le responsable. Ainsi, d’après la défense, même s’il devait être considéré que des coups de pied ont été donnés au visage, ceux-ci étaient, quoi qu’il en soit, de faible gravité de sorte que seules des lésions corporelles simples doivent être retenues. Me A.________ a expliqué que l’absence de lésions graves ressortant des documents au dossier ainsi que le discours vague de E.________ au sujet des coups corroboraient ce constat.