réserve d’une erreur de plume dont il a été question lors des débats de deuxième instance (D. 866). S’agissant finalement des indemnités de dépens sollicitées par les parties plaignantes pour leurs frais en procédure d’appel, à savoir CHF 74.00 pour E.________ et CHF 277.00 pour D.________, celles-ci ont été expressément admises par la défense au moment de sa réplique (D. 893). Ce point n’est dès lors pas litigieux de sorte qu’il y aura lieu d’admettre les prétentions en question dans le dispositif du présent jugement.