4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la qualification juridique des faits faisant l’objet des préventions figurant au ch. I.1 et 2 de l’AA est contestée par la défense (ch. I.1 et 2 du jugement attaqué). Il en va de même s’agissant de la révocation du sursis (ch. II.1), de la peine privative de liberté (ch. III.1), de l’expulsion (ch.