126 al. 1 let. b CPP) ; 3. condamne B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ : 3.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3.2. rejette toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 3.3. renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile s’agissant de la facture d’hôpital produite, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. prend et donne acte du fait que le prévenu B.________