rejette toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 2. condamne B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 2.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2.2. rejette toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 2.3. renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile s’agissant de toutes autres conclusions civiles en dommages-intérêts, vu ses conclusions peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al.