Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 2023 97 et 98 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 15 novembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 28 novembre 2023) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffier Bouvier Participants à la procédure B.________ représenté d'office par Me A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions lésions corporelles simples, éventuellement tentative de la même infraction, éventuellement agression, tentative de lésions corporelles graves et éventuellement agression, lésions corporelles simples, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, infractions à la loi sur le transport de voyageurs, empêchement d'accomplir un acte officiel, menace, injure, contraventions à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 24 octobre 2022 (PEN 2022 213 et 451) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 24 mars 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de B.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 190-195) : I.1 Lésion corporelle simple, év. tentative de la même infraction, év. agression (art. 123 ch. 1 CP, év. cum art. 22 al. 1 CP, év. art. 134 CP), infraction commise le 17 octobre 2020, à env. 22:00 heures, à AC.________, au préjudice de C.________, après qu’il se soit trouvé à la gare avec H.________ et I.________ et que H.________ se soit approché du lésé et de ses accompagnants E.________ et D.________, lesquels fumaient une cigarette, croyant qu’ils se moquaient de lui, après que H.________ ait empoigné et retenu le lésé par le col, par le fait d'avoir donné au lésé deux coups de poing au visage, respectivement au front et sur la joue droite, occasionnant chez le lésé une marque rouge au front douloureuse à la palpation, une coupure saignante dans la bouche, un trouble de l'équilibre momentané, ainsi qu'une égratignure en-dessous de la clavicule. Le prévenu a pris et accepté par ses deux actions le risque de provoquer chez le lésé des blessures douloureuses et de moyenne gravité, notamment des fractures au nez, à la pommette, à l'arcade sourcilière ou aux dents, ou encore un ou des hématomes suborbitaux, ou encore une commotion cérébrale, vu la nature des coups donnés. I.2 Tentative de lésions corporelles graves et év. agression (délit manqué, art. 122 cum art. 22 al. 1 CP, év. art. 134 CP), infraction commise le 17 octobre 2020, à env. 22:00 heures, à AC.________, au préjudice de E.________, après les événements décrits à la prévention 1, après que le lésé ait tenté de s'interposer, respectivement de les séparer, vu les coups reçus par C.________, après que H.________ ait donné au lésé un coup de pied à l'arrière des genoux pour le faire tomber, le lésé se retrouvant couché au sol, par le fait d'avoir donné un coup de poing à la tête du lésé, puis, par le fait d'avoir donné deux violents coups de pied à la tête du lésé, par l'arrière, ce dernier tentant de se protéger le visage avec les avant-bras. Le prévenu a pris de l'élan en montant son pied en hauteur, pour frapper ensuite avec la semelle, dans un geste d'écrasement. Ces actions ont occasionné chez le lésé une contusion postéro-latérale du genou droit, une légère tuméfaction sans rougeur ni hématome au genou gauche, une derrmabrasion cutanée au niveau de la joue gauche avec formation crouteuse sans signe de surinfection, un arrêt de travail de 3 jours (incapacité à 100 %) et un traitement aux médicaments (antidouleurs et anti-inflammatoires). Le prévenu a pris et accepté par ses actions et vu la nature des coups donnés, le risque de provoquer chez le lésé des blessures graves pouvant mettre en danger la vie du lésé, notamment par des fractures au crâne ou à la colonne vertébrale, avec une paralysie du dos par section de la moelle épinière, par des commotions et/ou hémorragies au niveau cérébral, pouvant causer une infirmité durable voire permanente, une incapacité de travail ou une hospitalisation prolongées, ainsi que des fractures osseuses au visage, voire une défiguration. I.3 Lésion corporelle simple (art. 123 ch. 1 CP), infraction commise le 17 octobre 2020, à env. 22:00 heures, à AC.________, au préjudice de D.________, 3 après les événements décrits aux préventions 1 et 2, après que la situation se soit calmée, par le fait d'avoir donné au lésé deux coups de poing, respectivement sur la tempe gauche et dans les côtes gauches, occasionnant chez le lésé un traumatisme crânien, de légers maux de tête et des vomissements 45 minutes après les faits, le lésé devant passer une nuit à l'hôpital. Le prévenu a pris et accepté par le coup donné à la tête le risque de provoquer chez le lésé des blessures douloureuses et de moyenne gravité, notamment des fractures au nez, à la pommette, à l'arcade sourcilière ou aux dents, ou encore un ou des hématomes suborbitaux, ou encore une commotion cérébrale, vu la nature des coups donnés. I.4 Obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure (art. 150 cum art. 172ter CP), infraction commise le 4 août 2020, à 23:27 heures, dans le train G.________ sur le trajet AD.________, au préjudice de F.________, par le fait, alors que le contrôleur avait constaté qu'il voyageait sans titre de transport valable et souhaitait constater son identité, d'avoir donné par deux fois de fausses identités, en remplissant par ailleurs deux formulaires de manière quasi illisible, dans le but de se soustraire au paiement du billet, soit CHF 10.00 et de tromper le contrôleur. I.5 Infraction à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), infractions commises à deux reprises au préjudice de F.________, soit : a) le 4 août 2020, à 20:05 heures, dans le train J.________ sur le trajet AE.________, par le fait d’avoir voyagé sans payer le billet requis (CHF 43.00), alors qu’il savait que ceci était obligatoire ; b) le 16 août 2020, à 00:26 heure, dans le train K.________ sur le trajet AF.________, par le fait d'avoir voyagé sans payer le billet requis (CHF 10.00), alors qu'il savait que ceci était obligatoire. I.6 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que plusieurs agents de la police des transports CFF l'aient sommé de mettre un masque facial, obligatoire dans les transports publics, après être monté dans le train sans masque de protection, puis, face à son refus, lui aient enjoint de quitter le train, sans succès, alors qu'ils tentaient de le contraindre à quitter le train en le tenant chacun par un bras, de s'être fortement débattu, entravant la tâche du lésé et de ses collègues, ceux-ci devant renoncer à accomplir la mission rentrant dans leur fonction, en raison de la résistance massive du prévenu et de l'assistance que lui ont prêté plusieurs autres jeunes gens. I.7 Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé qui quittait le train en raison du danger que représentaient le prévenu et ses amis par leur comportement agressif, « si je vous retrouve, je m'occuperai de vous », effrayant le lésé par ses propos et lui laissant craindre une agression lors d'une prochaine rencontre fortuite. I.8 Injure (art. 177/1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé « fils de pute », sachant que ce propos portait atteinte à l'honneur du lésé et de sa mère. I.9 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 27 octobre 2020, à env. 21:00 heures, à M.________, après avoir participé à une bagarre organisée entre plusieurs groupes, lui-même y étant directement impliqué, après avoir cessé de se battre en raison de la mise en œuvre d'un jet de spray au poivre par l'agent uniformé de police N.________, cet agent tentant de le menotter en vue de contrôler son identité et celle des tiers également impliqués, par le fait de ne pas avoir respecté l'injonction de rester sur place et de s'identifier en prenant la fuite en courant, dans le but d'échapper aux questions de la police et de l'empêcher d'éclaircir les faits dans lesquels il était impliqué, n'étant interpellé que plus tard, en ayant ainsi empêché, respectivement retardé la mission de l'agent intervenant. I. 10 Contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), infractions commises : 4 a) le 10 octobre 2020 à 20:55 heures, dans AH.________, par le fait d'avoir possédé 70 g de marijuana destinés à sa propre consommation, alors qu'il savait que cette substance est interdite. b) le 27 octobre 2020 et auparavant, à AJ.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé un joint par jour, soit environ 10 joints par semaine, indiquant consommer 10 grammes par jour de cannabis, alors qu’il savait que la consommation de cette substance est interdite. c) le 19 avril 2021, à AI.________, par le fait d’avoir détenu un minigrip de 1,6 gr de cannabis, destinant cette drogue à sa consommation, alors qu’il savait que la consommation de cette substance est interdite. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 octobre 2022 (D. 621-629). 2.2 Des réserves de qualification juridique ont été effectuées durant les débats de première instance. Ainsi, toute qualification de gravité moindre que celle renvoyée a été expressément réservée. Tel a été le cas s’agissant de l’éventuelle application de l’art. 123 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) au ch. 2 de l’AA et de celle de l’art. 126 CP pour les ch. 1 à 3 de l’AA (D. 324). Le Tribunal régional a également décidé d’examiner, cas échéant, le ch. 7 de l’AA sous l’angle de la tentative de menace (D. 352). 2.3 Par jugement du 24 octobre 2022 (D. 397-405), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 17 octobre 2020, à AJ.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 de l’AA) ; 2. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 17 octobre 2020, à AJ.________, au préjudice de E.________ (ch. 2 de l’AA) ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise le 17 octobre 2020, à AJ.________, au préjudice de D.________ (ch. 3 de l’AA) ; 4. obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, commise le 4 août 2020, dans le train G.________ sur le trajet AD.________, au préjudice de F.________ (ch. 4 de l’AA) ; 5. infraction à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), commise à deux reprises au préjudice de F.________ : 5.1. le 4 août 2020, dans le train J.________ sur le trajet AE.________ (ch. 5a de l’AA) ; 5.2. le 16 août 2020, dans le train K.________ sur le trajet AF.________ (ch. 5b de l’AA) ; 6. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise à deux reprises : 6.1. le 16 août 2020, à AK.________ (ch. 6 de l’AA) ; 6.2. le 27 octobre 2020, à M.________ (ch. 9 de l’AA). 7. tentative de menace, commise le 16 août 2020, à AK.________, au préjudice de L.________ (ch. 7 de l’AA) ; 5 8. injure, commise le 16 août 2020, à AK.________, au préjudice de L.________ (ch. 8 de l’AA) ; 9. contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), commise à trois reprises : 9.1. le 10 octobre 2020, dans AH.________ (ch. 10a de l’AA) ; 9.2. le 27 octobre 2020, à AJ.________ (ch. 10b de l’AA) ; 9.3. le 19 avril 2021, à AI.________ (ch. 10c de l’AA). II. - révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 7 mois et deux semaines, accordé à B.________ par jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne du 10 septembre 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; III. - condamné B.________, en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; la détention provisoire de 39 jours dans la procédure JG 18 40 dont le sursis est révoqué est imputée à raison de 39 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 500.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. prononcé une expulsion de 6 ans (art. 66a al. 1 let. b CP), avec inscription dans le système d’information Schengen (SIS) ; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 10'825.00 d’émoluments et de CHF 10'722.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 21'547.90 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 12'013.20) ; 6. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal C.________ un montant de CHF 56.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 7. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal E.________ un montant de CHF 469.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 8. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal C.________ un montant de CHF 245.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me A.________, défenseur d'office de B.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 40.00 200.00 CHF 8'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Frais soumis à la TVA CHF 478.00 TVA 7.7% de CHF 8'853.00 CHF 681.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'534.70 Honoraires d'un défenseur privé CHF 10'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 478.00 TVA 7.7% de CHF 10'853.00 CHF 835.70 Total CHF 11'688.70 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'154.00 - dit que le canton de Berne indemnise Me A.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 9'534.70 ; 6 - dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me A.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil en application des art. 41, 47 et 49 CO, 126 et 433 CPP : 1. condamné B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 1.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 1.2. rejeté toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 2. condamné B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 2.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2.2. rejeté toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 2.3. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile s’agissant de toutes autres conclusions civiles en dommages-intérêts, vu ses conclusions peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. condamné B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ : 3.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3.2. rejeté toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 3.3. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile s’agissant de la facture d’hôpital produite, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. pris et donné acte du fait que B.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________, un montant de CHF 668.00 ; partant, constaté que l’action civile est devenue sans objet ; 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 450.00, à la charge de B.________ ; VI. - ordonné : 1. le placement immédiat de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la durée de la détention pour des motifs de sûreté est fixée en premier lieu à 3 mois (art. 231 en relation avec l’art. 226 CPP), soit jusqu’au 24 janvier 2023 ; motifs […] 2. dit que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de mise en liberté (art. 228 CPP) ; VII. - ordonné au surplus : 1. le prélèvement d’un échantillon sur la personne de B.________ en vue de l’établissement de son profil d’ADN (art. 257 et art. 260 al. 2 CPP) ; 2. la notification […] ; 3. la communication […]. 2.4 Le 2 novembre 2022, Me A.________ a annoncé l'appel pour B.________ contre le jugement du 24 octobre 2022 (D. 435). 2.5 Le même jour, le mandataire précité a déposé un recours auprès de la Chambre de recours pénale contre la mise en détention immédiate du prévenu ordonnée à l’issue de l’audience du 24 octobre 2022 (D. 438-445). 7 2.6 Par décision du 16 novembre 2022, la Chambre de recours pénale a rejeté le recours susmentionné (D. 509-518 ; procédure BK 2022 452). 2.7 Le 26 janvier 2023, le Tribunal régional a prolongé la détention pour motifs de sûreté de B.________ jusqu’au 24 avril 2023 (D. 584). 2.8 La motivation du jugement du 24 octobre 2022 a été rendue le 23 février 2023 (D. 617-710). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 mars 2023 (D. 718-723), Me A.________ a déclaré l'appel pour B.________. L’appel est limité à la question de la gravité des lésions corporelles retenue par le Tribunal régional concernant les ch. I. 1 et I. 2 de l’AA. L’appel porte également sur les prétentions civiles, la peine, le prononcé de l’expulsion et la révocation du sursis. 3.2 Suite à l’ordonnance du 17 mars 2023 (D. 724-728), il a été constaté que la partie plaignante F.________ n’était pas partie à la procédure d’appel. Les autres parties plaignantes, à savoir C.________, E.________ et D.________ n’ont pas déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière. Finalement, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et n’a pas souhaité présenter de demande de non-entrée en matière (D. 743). 3.3 Par décision du 24 avril 2023, la détention pour motifs de sûreté du prévenu a été prolongée pour toute la durée de la procédure d’appel (D. 744-752 ; procédure SK 2023 134). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 800-801) de même qu’un nouvel extrait du registre des poursuites (D. 803-804). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son mandataire, du Parquet général et des parties plaignantes C.________, E.________ et D.________ (voir la citation, D. 805-811). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 15 novembre 2023, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me A.________ pour B.________ (D. 898-901) : A) constater l’entrée en force de chose jugée du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 octobre 2022, dans la mesure où il : I. reconnaît B.________ coupable de/d’ : 3. lésion corporelle simple (art. 123 ch. 1 CPS), commise le 17 octobre 2020, à AJ.________, au préjudice de D.________ (ch. 3. AA) ; 4. obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure (art. 150 en rel. avec 172ter CPS), commise le 4 août 2020, dans le train G.________ sur le trajet AD.________, au préjudice de F.________ (ch. 4. AA) ; 5. infraction à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), commise à deux reprises au préjudice de F.________ : 8 5.1. le 4 août 2020, dans le train J.________ sur le trajet AE.________ (ch. 5a. AA) ; 5.2. le 16 août 2020, dans le train K.________ sur le trajet AF.________ (ch. 5b. AA) ; 6. empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), commise à deux reprises : 6.1. le 16 août 2020, à AK.________ (ch. 6. AA) ; 6.2. le 27 octobre 2020, à M.________ (ch. 9. AA) ; 7. menace (art. 180 al. 1 CP), commise le 16 août 2020, à AK.________, au préjudice de L.________ (ch. 7. AA) ; 8. injure (art. 177 al. 1 CP), commise le 16 août 2020, à AK.________, au préjudice de L.________ (ch. 8. AA) ; 9. contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), commise à trois reprises : 9.1. le 10 octobre 2020, dans AH.________ (ch. 10a. AA) ; 9.2. le 27 octobre 2020, à AJ.________ (ch. 10b. AA) ; 9.3. le 19 avril 2021, à AI.________ (ch. 10c. AA). V. sur le plan civil en application des art. 41, 47 et 49 CO ; 126, 433ss CPP : 1. condamne B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 1.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 1.2. rejette toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 2. condamne B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 2.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2.2. rejette toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 2.3. renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile s’agissant de toutes autres conclusions civiles en dommages-intérêts, vu ses conclusions peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 3. condamne B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ : 3.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3.2. rejette toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 3.3. renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile s’agissant de la facture d’hôpital produite, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. prend et donne acte du fait que le prévenu B.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________, un montant de CHF 668.00 ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet. B) en modification du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 octobre 2022 : I. reconnaitre le prévenu B.________ coupable de : 1. voies de fait (art. 126 CP), infraction commise le 17 octobre 2020, à AJ.________, au préjudice de C.________, par le fait d’avoir donné au lésé une grosse baffe au visage (ch. 1 AA) ; 2. lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), infraction commise le 17 octobre 2020, à AC.________, au préjudice de E.________, par le fait d’avoir donné un coup de poing à la tête et un croche-pied au lésé (ch. 2 AA) ; II. classer la procédure de révocation du sursis et joindre les frais au fond ; 9 III. partant, au vu de l’ensemble des reconnaissances de culpabilité : 1. condamner le prévenu B.________ : - à une peine privative de liberté d’une durée de 9 mois fermes ; sous déduction des jours de détention subis ; - à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 500.00 ; - à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; - renoncer à prononcer l’expulsion du prévenu ; - au paiement des frais de la procédure en première instance, sous réserve des dispositions en matière de défense d’office ; 2. lui allouer une équitable indemnité pour ses frais de seconde instance selon la note d’honoraires présentée ; 3. mettre l’ensemble des frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat ; [Lors des débats en appel, B.________ a, par Me A.________, retiré son appel sur l’aspect civil du jugement de première instance, si bien que les conclusions civiles ne sont pas reproduites.] C) taxer les honoraires du défenseur d’office de l’appelant. Le Parquet général (D. 896-897) : 1. constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 octobre 2022 (PEN 2022 213 et 451) est entré en force dans la mesure où : - il reconnait B.________ coupable de lésions corporelles simples, d’obtention frauduleuse d’une prestation d’aide d’importance mineure, d’infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de tentative de menace, d’injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ch. I.3 à I.9 du dispositif du jugement) ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître A.________, défenseur d’office de B.________, à un montant de CHF 9'534.70 ; - il prend et donne acte du fait que B.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________, un montant de CHF 668.00 ; partant il est constaté que l’action civile est devenue sans objet ; 2. pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître B.________ coupable de : - lésions corporelles simples, infraction commise le 17 octobre 2020, à AJ.________, au préjudice de C.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 17 octobre 2020, à AJ.________, au préjudice de E.________ ; 3. renoncer à révoquer le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 7 mois et deux semaines, accordé à B.________ par jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne du 10 septembre 2019, en application des art. 35 al. 2 et 31 al. 4 DPmin ; 4. partant, condamner B.________ à : - une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûretés déjà subie ; - une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, soit CHF 500.00 ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 5. prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans ; 6. ordonner l’inscription de l’expulsion au système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; 10 7. mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 8. ordonner le maintien en détention du prévenu et son retour en détention pour des motifs de sûreté à la prison régionale de AL.________ ; 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires ; ADN ; données signalétiques biométriques ; communications). Pour leur part, les parties plaignantes C.________, E.________ et D.________ ont déclaré lors de l’audience d’appel rejoindre l’avis du Parquet général et vouloir laisser la justice faire son travail, renonçant ainsi à plaider (D. 894). Il ne sera dès lors plus revenu sur leurs arguments ci-après. 3.7 Prenant la parole en dernier, B.________ a déclaré qu’il remerciait les membres de la 2e Chambre pénale et les parties présentes pour être venues à l’audience d’appel et pour le travail accompli dans cette affaire. Pour le reste, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien d’autre à dire. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la qualification juridique des faits faisant l’objet des préventions figurant au ch. I.1 et 2 de l’AA est contestée par la défense (ch. I.1 et 2 du jugement attaqué). Il en va de même s’agissant de la révocation du sursis (ch. II.1), de la peine privative de liberté (ch. III.1), de l’expulsion (ch. III.4) et de la répartition des frais de première instance (ch. III.5). 4.3 A relever que s’agissant des prétentions civiles, bien qu’elles aient pour certaines été contestées dans la déclaration d’appel (D. 720-722 ; ch. V.1-3 et 5 du jugement attaqué), la défense a indiqué à titre préjudiciel lors de l’audience du 15 novembre 2023 que ce point ne faisait plus l’objet de l’appel (D. 866). Dès lors, il conviendra de constater que les aspects civils de cette affaire sont entrés en force dans le dispositif du présent jugement. 4.4 S’agissant des indemnités de dépens allouées aux parties plaignantes lors du jugement de première instance, Me A.________ a également déclaré que cette question ne faisait plus l’objet de la procédure d’appel et que ses conclusions devaient être modifiées en ce sens (D. 866). Bien que les conclusions écrites de Me A.________ ne traitent pas expressément de la question des indemnités précitées, il y a lieu de considérer que cet aspect est aussi entré en force, sous réserve d’une erreur de plume dont il a été question lors des débats de deuxième instance (D. 866). S’agissant finalement des indemnités de dépens sollicitées par les parties plaignantes pour leurs frais en procédure d’appel, à savoir CHF 74.00 pour E.________ et CHF 277.00 pour D.________, celles-ci ont été expressément admises par la défense au moment de sa réplique (D. 893). Ce point n’est dès lors pas litigieux de sorte qu’il y aura lieu d’admettre les prétentions en question dans le dispositif du présent jugement. 4.5 L’allocation d’éventuelles indemnités en faveur du prévenu ainsi que l’opportunité d’opérer un prélèvement ADN sur sa personne (ch. VII.1) doivent être revues. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’est pas contestée, 11 mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être réexaminée (ch. IV.1). Finalement, l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen ne peut entrer en force lorsqu’il doit encore être statué sur la question de l’expulsion elle- même (ch. III.4). 4.6 Pour le surplus, le jugement de première instance n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, vu l’absence d’appel ou d’appel joint du Parquet général, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de B.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.4 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages 12 auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 634-635). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. 7.2 La 2e Chambre pénale procédera de la même manière, étant rappelé qu’elle se focalisera principalement sur les moyens de preuve se rapportant aux éléments faisant encore l’objet de la procédure d’appel. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve ont été administrés en procédure d’appel. Un extrait actualisé du casier judiciaire (D. 800-801) ainsi qu’un nouvel extrait du registre des poursuites du prévenu ont été requis (D. 803-804). Un rapport circonstancié sur le comportement de B.________ en détention a été requis auprès de la prison régionale de AL.________ (D. 834-835). Le rapport du 2 août 2022 du Service des migrations du canton de Berne relatif au prévenu a été actualisé (D. 828). O.________ (mère du prévenu) a transmis à la 2e Chambre pénale une promesse d’embauche en faveur du prévenu datée du 6 novembre 2023 (D. 849- 851). Lors de l’audience d’appel du 15 novembre 2023, les parties plaignantes C.________ (D. 868-870), D.________ (D. 873-875) et E.________ (D. 878-880) et ont été entendues. De même, il a été procédé à l’audition du prévenu par-devant la Cour de céans (D. 883-887). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 629-634), sans les répéter. 9.2 Il est ici rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie, Me A.________ a indiqué, en substance, qu’il n’était pas évident de savoir qui avait donné quel coup, au préjudice de qui et avec quelle force dans 13 cette affaire. E.________ a en particulier changé de version par-devant la 2e Chambre pénale, dès lors l’analyse de crédibilité qui a été opérée par le Tribunal régional ne saurait être suivie en appel, d’après la défense. Toujours selon Me A.________, en sus des déclarations lacunaires des plaignants, les certificats médicaux et les photographies n’ont pas permis d’imputer au prévenu une lésion corporelle grave commise au préjudice de E.________. Quant à C.________, seules des voies de fait devraient entrer en considération, car D.________ avait chargé inutilement B.________ quant à la nature exacte des coups portés à son encontre. Me A.________ a expliqué que le prévenu n’avait pas été le premier de son groupe à être intervenu auprès de C.________. La défense a expliqué en outre que celui-ci n’avait presque pas souffert après les grosses claques qui lui avaient été administrées par le prévenu. S’agissant des coups qui ont été portés à l’encontre de E.________, Me A.________ a avancé une nouvelle fois la tendance à l’exagération de D.________. La défense a indiqué que le plaignant avait été mis au sol par H.________ et non par le prévenu lui-même. Les atteintes aux genoux de E.________ ont été, d’après Me A.________, les lésions qui ont provoqué le plus de douleurs chez le plaignant, quand bien même le prévenu n’en était nullement le responsable. Ainsi, d’après la défense, même s’il devait être considéré que des coups de pied ont été donnés au visage, ceux-ci étaient, quoi qu’il en soit, de faible gravité de sorte que seules des lésions corporelles simples doivent être retenues. Me A.________ a expliqué que l’absence de lésions graves ressortant des documents au dossier ainsi que le discours vague de E.________ au sujet des coups corroboraient ce constat. Finalement, la défense a estimé que les propos de l’assistant social ne sauraient être écartés, comme l’a fait le Tribunal régional, au motif que les déclarations en question ont établi que le prévenu agissait comme un pacificateur dans l’altercation. 10.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général s’est, en substance, référé aux motifs du Tribunal régional quant à la crédibilité des différents protagonistes. Le Parquet général a estimé que les parties plaignantes avaient été constantes de sorte qu’il était possible d’avoir une image claire de ce qu’il s’était passé lors de l’altercation, au contraire du prévenu et de sa bande. En particulier, le Parquet général a indiqué que H.________ n’avait retenu que les éléments à décharge dans ses propos, qu’I.________ s’était maladroitement mis en cause et que le prévenu avait varié sans cesse dans sa version des faits. Le Parquet général a contesté l’argument de la défense selon lequel le prévenu n’aurait administré que de simples claques à C.________, expliquant que les coups avaient été reçus de manière dure et non molle par le principal intéressé. S’agissant des coups portés à l’encontre de E.________, le Parquet général a indiqué qu’il n’était pas pertinent de savoir si le prévenu était ou non le premier de sa bande à s’en être pris à lui. Le Parquet général a expliqué que les traces sur le corps de E.________ concordaient avec son récit ainsi que celui de D.________, de sorte que les coups de pied au sol étaient établis. A cela s’ajoute que, d’après le Parquet général, le prévenu connaissait bien les conséquences de tels coups, au point que le dol simple pourrait entrer en ligne de compte, contrairement à l’avis du Tribunal régional. 14 11. Remarques préalables 11.1 L’appel de la défense s’est référé spécifiquement à l’altercation du 17 octobre 2020 survenue à AC.________, à l’exclusion des autres éléments qui ont été reprochés au prévenu. Plus précisément, la défense a admis dans son principe que B.________ s’en était pris physiquement aux trois plaignants le jour en question, mais l’origine, la nature et le nombre de coups portés à l’encontre de C.________ et de E.________ ont été contestés. En revanche, la défense n’a pas remis en cause les actes de violence qui ont été commis par le prévenu au préjudice du troisième plaignant, à savoir D.________. Partant, la 2e Chambre pénale devra forger sa conviction quant aux faits survenus le 17 octobre 2020 au préjudice de C.________ et de E.________ uniquement. 11.2 Les moyens de preuve pertinents relatifs à ce qui précède ont été d’un côté les déclarations du prévenu B.________, d’I.________ et de H.________. Ces déclarations sont opposées à celles des plaignants C.________, E.________ et D.________. A relever que l’altercation du 17 octobre 2020 n’a pas été filmée et n’a pas été perçue par des tiers, de sorte que les auditions susmentionnées ont constitué les éléments de preuve principaux de la procédure. P.________, éducateur social qui est intervenu sur les lieux, a bien été entendu par la police, mais il est arrivé après les faits. La 2e Chambre pénale procédera dès lors à l’analyse des différentes auditions susmentionnées ci-après. A ces preuves se sont encore ajoutés quelques photographies prises après les faits (D. 43 ; D. 74 ; D. 376) ainsi que des documents d’ordre médical (D. 60-62 ; D. 76-78) sur lesquels il sera revenu en tant que besoin. 11.3 La 2e Chambre pénale appréciera la crédibilité des différentes personnes entendues ainsi que leurs déclarations conformément aux différentes phases de l’altercation. Ainsi, l’analyse ci-après sera subdivisée en deux parties. La première concernera le début de l’altercation et les coups portés à l’encontre de C.________. La seconde se penchera sur l’intervention de E.________ et les actes de violence dont il a ensuite été la victime. 12. Début de l’altercation et coups portés à l’encontre de C.________ 12.1 S’agissant de l’élément déclencheur ayant mené aux coups reçus par C.________, le prévenu a été incapable d’expliquer, de manière plausible, les raisons pour lesquelles son groupe, composé de H.________, I.________ et lui-même, était allé se confronter à celui des plaignants. Les raisons qui ont été invoquées à la police, d’après lesquelles H.________ avait fait l’objet de moqueries « en rigolant », respectivement que ce dernier voulait savoir s’il y avait un « problème » le concernant, n’ont pas été détaillées par B.________ (D. 85-86 l. 21-17). Les déclarations d’I.________ n’ont guère été davantage pertinentes à cet égard. En effet, celui-ci s’est contenté de faire référence à « une façon moqueuse » de regarder de la part des plaignants. Il a également évoqué une manière de rigoler qui manquait selon lui « de respect » et qui était « limite au niveau du racisme » à l’égard de H.________ (D. 32 l. 30-36). Malgré ses propos, I.________ a été incapable d’expliquer ce qu’il s’était dit exactement entre les deux groupes qui aurait pu justifier l’usage de la violence à l’encontre de C.________ (D. 32 l. 36). 15 Quant à H.________, l’individu qui aurait été la personne visée par des propos supposément offensants à en croire I.________, il n’a fait aucune référence à de prétendus commentaires racistes à son égard. Au contraire, il s’est borné, comme ses deux autres amis, à invoquer des rigolades et des moqueries provenant du groupe des plaignants, sans donner plus de détails à ce sujet (D. 36 l. 21-23). Finalement, ni le prévenu ni I.________ ne sont parvenus à se justifier de manière sérieuse quant aux raisons qui les ont poussés à s’approcher des plaignants devant le Tribunal régional. B.________ (D. 358 l. 1-9) et I.________ (D. 329 l. 28- 37) ont répété les raisons déjà évoquées par-devant la police. Or, la version des plaignants à cet égard – dont il sera question ci-après et d’après laquelle ceux-ci ont été approchés sans raison – est manifestement plus crédible. Il apparait à ce stade que le groupe du prévenu était en réalité mû par la seule volonté d’en découdre. Le prévenu et ses amis ont dès lors inventé des raisons futiles, par- devant les autorités, pour légitimer la violence gratuite qu’ils ont exercée. Ce qui précède ne demeure pas sans effet sur la crédibilité des déclarations du groupe du prévenu qui est d’emblée mise à mal. 12.2 Il a été admis par les membres du groupe du prévenu que H.________ avait été le premier à s’approcher des plaignants, en prenant par le col le « Monsieur qui travaille à Q.________ » - à savoir C.________ (D. 36 l. 23-24). En effet, ce même individu a été identifié comme s’appelant « R.________ » par B.________, respectivement comme étant S.________ (D. 86 l. 35 ; l. 49 ; D. 87 l. 97-98). I.________ a parlé pour sa part du « premier inconnu » (D. 32 l. 43). Le premier plaignant à avoir été pris à partie par le groupe du prévenu était dès lors C.________ et ce dernier a été identifié comme tel lors des auditions. Il ne se pose dès lors aucun problème d’identification s’agissant de C.________ – qui est bien S.________ de profession (D. 336 l. 2) – dans le récit du groupe du prévenu de sorte que la défense ne saurait se prévaloir d’un quelconque flou à cet égard. 12.3 Les déclarations du prévenu en particulier s’agissant de la nature des coups qui ont été portés à C.________ ne sauraient être retenues pour les raisons suivantes. Dans ses premières déclarations à la police, le prévenu a nié le fait de s’en être pris personnellement et physiquement à C.________ (D. 86 l. 54-55). B.________ a même déclaré que personne de son groupe ne lui avait porté un quelconque coup (D. 87 l. 94-98). Il a expliqué, au contraire, qu’il s’était contenté de séparer C.________ de H.________ avant de recevoir un coup de la part « du gros » – à savoir E.________, sur lequel il sera revenu ci-après. Or, le prévenu n’est pas parvenu à fournir d’explications plausibles face aux déclarations de C.________ qui lui ont été opposées et d’après lesquelles ce dernier avait reçu deux coups de poing au visage, au début de l’altercation (D. 86 l. 25-35 ; l. 51-55). Devant le Ministère public, le prévenu a fourni une chronologie des évènements qui a changé du tout au tout. Il a expliqué que cela avait commencé par « l’obèse » qui était venu le frapper directement et qu’initialement, il n’était question que d’un « 1 contre 1 » – soit entre B.________ et E.________ (D. 136 l. 65 ; l. 74). Le prévenu a même déclaré qu’il ne s’en était pas pris aux trois individus le jour en question, mais à un seul uniquement, qu’il « s’en rappelait très bien » et qu’il était « obèse » (D. 136 l. 64-65). Il est pour le moins étonnant de constater qu’il n’a plus du tout été question de H.________ ou de C.________ dans les propos du prévenu devant le 16 Ministère public. Un nouveau revirement est encore survenu lors des débats de première instance s’agissant des actes de violence perpétrés à l’encontre de C.________. En effet, à cette occasion, le prévenu a finalement admis s’en être pris physiquement à C.________, en sus de E.________ et de D.________ (D. 356 l. 26-27 ; D. 360 l. 1-5), cela contrairement à toutes ses précédentes déclarations (D. 136 l. 64-65). B.________ a cependant précisé que c’était à tort que C.________ « avait eu l’impression » de recevoir un coup de poing de sa part. Le prévenu a prétexté à cet égard avoir une main « lourde », respectivement « de grandes mains », mais qu’il n’était question en réalité que d’une claque, à l’en croire (D. 358 l. 16-18). Cette explication n’emporte aucune conviction pour plusieurs raisons. La première est que, comme dit précédemment, le prévenu n’a cessé de changer de version s’agissant de C.________, de sorte qu’il est difficile de le croire à ce sujet. La seconde est que la photographie de la tête du plaignant qui a été prise après les faits (D. 43) a révélé que C.________ présentait une marque rouge bien visible sur le front ainsi qu’une petite croûte. De l’avis de la 2e Chambre pénale, seul un coup de poing était de nature à causer une telle lésion, à l’exclusion d’une simple claque. La troisième raison réside dans les déclarations des plaignants – dont il sera question ci-après – qui, pour leur part, ont livré un récit identique et cohérent à propos des coups reçus par C.________. Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu concernant les actes de violence perpétrés à l’encontre de C.________ sont dénuées de crédibilité et doivent être écartées. 12.4 Les versions de H.________ et d’I.________ s’agissant des coups qui ont été portés à l’encontre de C.________ n’ont guère été davantage pertinentes que celles du prévenu lui-même. En effet, H.________ a livré un récit spontané extrêmement pauvre à la police s’agissant du « Monsieur qui travaille à Q.________ », à savoir le plaignant en question. Il n’a en particulier fait aucune référence aux éventuels coups qui auraient été portés à l’encontre de C.________ (D. 36 l. 21-29). Confronté au fait que tous les plaignants ont déclaré avoir été frappés le soir en question, H.________ a déclaré que c’était faux et qu’il n’avait vu que le « plus gros » se faire taper, à savoir E.________, comme il en sera question ci-après (D. 36 l. 46-50). Quant à la question spécifique de savoir si C.________ avait été frappé alors qu’il le tenait par le col, H.________ a répondu qu’il « ne se rappelait plus du tout » (D. 36 l. 60-64). Dans la mesure où il est établi que C.________ a bel et bien été frappé dans l’altercation par le prévenu – comme l’a admis B.________ lui-même devant le Tribunal régional (D. 356 l. 26-27 ; D. 360 l. 1-5) –, il est évident que les déclarations de H.________ avaient pour but de couvrir ses amis. Il a d’ailleurs expressément déclaré lors de son audition qu’il ne voulait « balancer personne » (D. 37 l. 82), respectivement qu’il ne pouvait « pas dire de noms » lorsqu’il parlait de ses « potes », car il ne pouvait « pas faire ça » (D. 36 l. 35-37). De manière générale, si le fait de couvrir ses proches impliqués dans une altercation – injustifiée de surcroit – est compréhensible, cela ne peut demeurer sans conséquence sur la crédibilité de la version donnée. Partant, les déclarations de H.________ ne sont d’aucune utilité aux fins d’établir la nature des coups portés à l’encontre de C.________ et doivent être écartées. 17 12.5 S’agissant des déclarations d’I.________, celles-ci n’ont pas été plus convaincantes. En effet, celui-ci a expliqué qu’au début de l’altercation, c’était le « premier inconnu » – à savoir C.________ –, qui avait empoigné H.________ (D. 32 l. 38-39). Or, ce constat n’a été partagé par aucun des autres protagonistes dans cette affaire – H.________ lui-même a affirmé que c’était bien lui qui avait commencé par empoigner le col du « Monsieur qui travaille à Q.________ » (D. 36 l. 23-24). Ensuite, I.________ a expliqué que H.________ avait « répliqué » à l’égard de C.________, sans donner davantage de détails, et que le plaignant avait alors reçu « un ou deux » coups de poing, sans préciser expressément de la part de qui exactement (D. 32 l. 43-44). S’agissant de l’intervention spécifique du prévenu à l’égard de C.________, I.________ a nié son implication à la police, expliquant que B.________ avait seulement donné des coups « au gros » – à savoir E.________ et au « grand barbu » – à savoir D.________ (D. 33 l. 78-85). Etant entendu que le prévenu lui-même a admis aux débats de première instance le fait de s’en être pris à C.________ (D. 356 l. 26-27 ; D. 360 l. 1-5), il est évident que les déclarations d’I.________ à la police – à l’instar de celles de H.________ – avaient pour but de couvrir le prévenu. Lors des débats de première instance, I.________ a employé des termes pour le moins ambigus s’agissant du comportement du prévenu à l’égard de C.________. Il a notamment expliqué que : « B.________ était plus âgé, il avait une bienveillance envers nous » (D. 330 l. 20) ; « je crois que c’est parti de ma gauche […] c’est flou, c’est allé vite […] B.________ est intervenu » (D. 330 l. 37-39), sans donner davantage de détails sur le début de l’altercation, respectivement sur ce qu’il entendait par ses propos. Or, il est évident que les déclarations d’I.________ par-devant le Tribunal régional ont sous-entendu une implication immédiate du prévenu à l’égard de C.________. I.________ a seulement essayé de couvrir à nouveau son ami comme il le pouvait par-devant le Tribunal régional. Comme il le sera expliqué ci-après, les déclarations des plaignants ont, quant à elles, été beaucoup plus claires, détaillées et cohérentes à propos du début de l’altercation. Il apparaît ainsi évident qu’I.________ a couvert, respectivement minimisé l’implication de son ami à l’égard de C.________ devant les autorités. Cela a un effet délétère sur la crédibilité de la version d’I.________ de sorte que celle-ci doit être écartée s’agissant de ce qu’il s’est passé entre le premier plaignant et le prévenu. 12.6 Les déclarations du groupe du prévenu devant être écartées s’agissant des actes de violence qui ont été perpétrés à l’encontre de C.________, il convient d’examiner la crédibilité de celles des plaignants à cet égard. Devant la police, le principal intéressé, à savoir C.________, a expliqué que le jeune de « couleur » lui avait demandé pourquoi ils [les membres du groupe du plaignant] « les regardaient », s’ils avaient « un problème » et s’ils « cherchaient la merde ». Le plaignant a indiqué qu’il avait simplement répondu que lui et son groupe attendaient le train pour aller à AM.________, mais qu’après cela et sans raison apparente, le « plus petit » des trois jeunes était venu vers lui pour lui donner « une gauche sur le front » (D. 39 l. 44-50). A ce stade, force est de constater que le caractère gratuit de l’intervention du groupe du prévenu – qui sera confirmé par les autres plaignants – a été décrit de manière crédible. 18 12.7 C.________ a expliqué qu’après le premier coup de poing, il avait été lâché par le jeune de « couleur » et avait reçu, immédiatement après, un deuxième coup de poing dans la joue droite, toujours par le même jeune « de petite taille » (D. 39 l. 52-54). Le plaignant a catégoriquement exclu tout coup en provenance du jeune de « couleur » qui l’avait tenu par le col (D. 40 l. 101-102), individu identifié formellement par le plaignant sur la planche photographique comme étant H.________ (D. 41 l. 138). C.________ a en outre formellement reconnu et identifié B.________ comme étant l’auteur des deux coups de poing qu’il avait reçus à la tête, lors de l’audience des débats de première instance, où l’ensemble des parties étaient présentes dans la salle d’audience (D. 336 l. 9-12). A relever que C.________ ne pouvait le faire plus tôt dans la mesure où l’image de B.________ n’était pas intégrée à la planche photographique qui lui avait été soumise par la police (D. 47). Il n’y a donc eu aucun problème d’identification chez C.________. Il a désigné formellement H.________ – soit la personne « de couleur » – comme étant celle qui l’avait pris par le col, et le prévenu – soit l’individu « de petite taille » – comme étant celui qui lui avait asséné deux coups de poing. Il est intéressant de constater au passage que le prévenu a été décrit physiquement par C.________ de la même manière que les autres plaignants – à savoir comme étant la personne « de petite taille ». Il sera revenu plus en détails sur ce point ci-après. 12.8 En sus d’avoir un discours clair sur la nature et l’auteur des deux coups de poing qu’il a reçus, C.________ en a décrit leurs conséquences avec précision. Il a expliqué avoir « craché », car il saignait de la bouche (D. 39 l. 54), qu’il avait une marque sur le front, une égratignure vers la clavicule (D. 40 l. 87-88) et que sa tête « tournait » un peu (D. 40 l. 113). Aux dires du plaignant, les blessures en question lui ont fait « un peu » mal, mais il ne lui a pas paru nécessaire de consulter un médecin, respectivement de solliciter un arrêt de travail (D. 40 l. 77 ; l. 93 ; l. 97). Ses dires ont été confirmés par la photographie prise lors de son audition, le lendemain des faits, où l’on aperçoit une marque bien visible sur le front du plaignant (D. 43). Il résulte de ce qui précède que C.________ ne s’est victimisé d’aucune manière par-devant la police. Au contraire, il s’est contenté de relater des faits précis, sans en faire trop, et en mettant d’emblée hors de cause – en ce qui le concerne – l’ensemble du groupe du prévenu, à l’exclusion de ce dernier (D. 40 l. 106-109). Tout ce qui précède démontre déjà un haut degré de crédibilité. 12.9 Lors de l’audience de première instance, C.________ n’a pas été déstabilisé lorsqu’il était question de savoir qui lui avait porté des coups – notamment ensuite des questions du mandataire du prévenu. Il a maintenu sa version d’après laquelle le prévenu était le seul en cause le concernant (D. 338 l. 39-47 ; D. 339 l. 1-6). C.________ a même précisé la localisation exacte des deux coups de poing qu’il avait reçus à la tête par le prévenu, à savoir que ces coups de poing avaient été portés au front et à la joue (D. 337 l. 6-7). La 2e Chambre pénale constate que cette localisation a corroboré les premières déclarations de C.________ selon lesquelles le plaignant avait dû « cracher », car il saignait de la bouche – symptôme s’expliquant en raison du coup porté à la joue –, respectivement qu’il souffrait d’une lésion visible au front – symptôme résultant quant à lui de l’autre coup. Le plaignant a également décrit de manière crédible le sentiment d’insécurité 19 qui a prévalu chez lui après les faits (D. 338 l. 10-15), sentiment bien compréhensible vu la totale gratuité de l’altercation. Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations de C.________ s’agissant des coups qu’il a reçus le 17 octobre 2020 sont très crédibles. 12.10 Quant à E.________, il a tenu le même discours – en d’autres termes – que C.________ s’agissant de l’élément déclencheur. En effet, il a expliqué à la police que lui et ses amis attendaient le train de 22:17 heures à AC.________ en fumant une cigarette et que, sans raison apparente, un individu s’était approché d’eux pour savoir s’ils [les membres du groupe du plaignant] « avaient un problème » (D. 66 l. 44-47). E.________ a ensuite expliqué que C.________ s’était fait empoigner par un individu qu’il a identifié formellement comme étant H.________ (D. 68 l. 132). Force est de constater que les déclarations des plaignants quant à l’élément déclencheur sont cohérentes et plus logiques que celles des membres du groupe du prévenu. 12.11 Ensuite et toujours d’après E.________, « les autres » sont arrivés et le « plus petit » du groupe opposé a asséné à C.________ un premier coup de poing au visage, puis un deuxième (D. 66 l. 49-51). E.________ a donc identifié le même individu que C.________ dans ses déclarations – à savoir le « plus petit » –, individu identifié comme étant le prévenu lors des débats de première instance par C.________ (D. 336 l. 8-12). Il n’y a pas de doute s’agissant de l’implication du prévenu dans les faits qui ont été relatés par E.________. Ce dernier a donné des détails particulièrement précis quant à la chronologie des deux coups de poing reçus par son ami. En effet, il a indiqué que C.________ n’avait pas réagi ensuite du premier coup, se contentant de demander pour quelles raisons il avait fait l’objet d’un tel acte de violence, avant d’en recevoir immédiatement après un second, toujours au visage (D. 66 l. 49-51). De telles explications, en sus d’être précises, tombent sous le sens étant considéré l’effet de surprise résultant de l’absence de toute justification à l’altercation entre les deux groupes. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de E.________ à la police s’agissant de C.________ sont crédibles. 12.12 E.________ a confirmé intégralement sa version lors des débats de première instance. Tout d’abord, il n’a pas pu expliquer les raisons qui ont justifié la bagarre, cela à juste titre, car, comme dit précédemment, il n’y en avait aucune. E.________ n’a pas rejeté la faute sur les membres du groupe du prévenu, comme ces derniers l’ont fait à l’égard des plaignants, ce qui est un signe évident de crédibilité à mettre à son crédit (D. 341 l. 4-11). E.________ a confirmé que C.________ avait reçu deux coups de la part de B.________ (D. 341 l. 19) et que son ami n’avait « pas bougé » après les avoir reçus (D. 341 l. 31). Questionné par le Procureur, E.________ a confirmé que les deux « coups » en question étaient bien des coups de poing portés au visage de C.________ et qu’il les avait vus (D. 344 l. 22-23). Le plaignant a également eu l’opportunité de s’exprimer sur la manière dont le prévenu a porté les coups à l’encontre de C.________. Ses explications à cet égard ont été précises en ce sens que E.________ a déclaré que le premier coup avait été donné avec « un certain » élan, par-dessus l’épaule de H.________, au moment même où ce dernier tenait son ami par le col (D. 344 l. 27-28). 20 En revanche et toujours d’après E.________, le second coup a été porté sans élan, relativement peu de temps après le premier (D. 344 l. 27 ; l. 35). Cette contextualisation précise et détaillée de E.________, pleinement compatible avec ses premières déclarations à la police, permet d’affirmer que ses propos sont crédibles. Cela est d’autant plus vrai que les versions des deux premiers plaignants sont similaires s’agissant du début de l’altercation, respectivement complémentaires l’une de l’autre à cet égard. Elles permettent ainsi d’avoir une vision claire des actes de violence perpétrés par B.________ au préjudice de C.________. 12.13 Le troisième plaignant, à savoir D.________, a lui aussi fourni la même version que celle de ses deux amis s’agissant de l’élément déclencheur, ce qui démontre une bonne crédibilité de ses déclarations à ce stade. Il a en effet déclaré que « des jeunes » étaient venus vers eux pour leur demander s’ils [les membres du groupe du plaignant] avaient « un problème » et pourquoi ils les « regardaient » (D. 51 l. 45-46). Cependant, la version de D.________ a différé légèrement de celle de ses deux amis en ce sens qu’il a affirmé, dans ses déclarations spontanées, que C.________ avait été frappé au visage tant par « le jeune » qui l’agrippait que par un « autre jeune » (D. 51 l. 47-49). Quoi qu’il en soit, D.________ a fait état de deux coups portés au visage de C.________ (D. 51 l. 49), à l’instar de ce dernier et de E.________. Questionné expressément par la police sur les actes des différents auteurs, D.________ a précisé ses propos, expliquant que c’était « le plus petit » qui avait donné des coups à C.________, à l’exclusion des autres membres du groupe opposé (D. 53 l. 135-148). Force est dès lors de constater que D.________ a identifié le prévenu de la même manière que les deux autres plaignants et que sa version finale à la police a fini par rejoindre celle de ses amis. 12.14 Aux débats de première instance, D.________ a repris sa version initiale selon laquelle il lui semblait que C.________ avait fait l’objet de coups au visage de la part de deux individus (D. 348 l. 6-10). Le plaignant a toutefois relativisé ses propos en affirmant que c’était là « son point de vue » et que cette partie de l’altercation s’était « vite » passée (D. 348 l. 9-10). La différence entre les déclarations de D.________, d’un côté, et celles des autres plaignants, d’un autre côté, peut cependant s’expliquer. En effet, D.________ était fortement alcoolisé au moment des faits (0.98 mg/l ; D. 51 l. 65), ce qui a pu altérer sa vision des choses. D.________ lui-même l’a dit à la police : « J’avais un verre dans le nez donc je ne m’en souviens pas très bien […] » (D. 53 l. 153). A cela s’ajoute que, de manière générale, il est toujours délicat d’identifier les auteurs des coups portés dans une bagarre. Ce qui précède est d’autant plus vrai que D.________ n’était pas impliqué personnellement dans l’altercation à son commencement, mais qu’il n’a été que le troisième et dernier plaignant à être pris à partie. Pour terminer, dans la mesure où H.________ était très près de C.________ lorsque ce dernier a reçu le premier coup du prévenu – il le tenait par le col –, il n’est pas impossible que D.________ ait cru voir son ami se faire frapper par deux individus. Hormis ce qui précède – et qui peut s’expliquer – la version de D.________ n’est pas incompatible avec celle de E.________ et de C.________ s’agissant des coups reçus par ce dernier. En effet, le plaignant a fini par expliquer, tant à la police (D. 51 l. 49 ; D. 53 l. 135- 148) que par-devant le Tribunal régional (D. 350 l. 9-11 ; l. 17-18), que C.________ 21 avait reçu deux coups de poing au visage, sans réagir entre les deux coups, en provenance de la même personne – personne identifiée à la police comme étant le « le plus petit » – soit le prévenu (D. 53 l. 135-148). Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de remettre fondamentalement en cause la crédibilité de D.________ s’agissant des coups reçus par C.________ et que ses déclarations rejoignent celles des autres plaignants. 12.15 Par-devant la 2e Chambre pénale, C.________ est resté cohérent avec ses précédentes déclarations. En particulier, il a encore affirmé qu’il avait reçu deux coups de poing dans le visage par le prévenu et que les coups avaient engendré une marque sur son front ainsi qu’une blessure dans la bouche, lésion qui l’a obligé à cracher du sang à plusieurs reprises au sol (D. 868 l. 36-39). Lors de l’audience d’appel, le plaignant n’a pas été capable d’exclure catégoriquement le fait qu’il aurait pu éventuellement recevoir des grosses claques du prévenu – au lieu des coups de poing. Il n’en demeure pas moins que les coups ont été perçus par C.________ comme étant « durs » et non « mous » (D. 869 l. 61-64), ce qui aux yeux de la 2e Chambre pénale plaide en faveur de coups de poing dans la mesure où une claque est généralement perçue de manière plus « molle ». A cela s’ajoute que les déclarations en question sont intervenues plus de 3 ans après les faits de sorte que les souvenirs du plaignant ne sont à l’évidence plus ceux qu’ils étaient au début de la procédure. Il résulte de tout ce qui précède que la version des plaignants selon laquelle C.________ a reçu deux coups de poing de la part du prévenu doit être retenue. Au contraire, celle du prévenu d’après laquelle il n’aurait donné que des « grosses claques » de manière « assez forte » comme il veut bien l’admettre (D. 883 l. 41-42), apparaît comme une tentative maladroite, que personne d’autre que lui n’a corroborée, visant à minimiser ses actes. Quoi qu’il en soit, les lésions concrètement subies par C.________, même si elles avaient été causées par de grosses claques et non par deux coups de poing, devront faire l’objet d’une appréciation juridique. Finalement, le fait que H.________ ait approché et maintenu C.________ en premier, avant que le prévenu intervienne dans un second temps, ne change rien à tout ce qui précède, comme l’a justement relevé le Parquet général et la défense ne saurait en exciper une quelconque circonstance atténuante en faveur de B.________. 13. Intervention de E.________ et actes de violence perpétrés à son encontre 13.1 S’agissant de la version de B.________ relative à E.________, il est ressorti de ses déclarations qu’il l’avait nommé « le gros » à la police (D. 87 l. 67-73), respectivement « l’obèse » devant le Ministère public (D. 136 l. 65 ; l. 74). Une dénomination similaire – et très peu respectueuse, il convient de le constater – a d’ailleurs été reprise par H.________ (D. 36 l. 46-50) et I.________ s’agissant de E.________ (D. 33 l. 78-85). Le prévenu lui-même a fait le lien entre les qualificatifs peu reluisants précités et le plaignant en question devant le Tribunal régional. En effet, il a déclaré que la personne « qui était obèse à l’époque » était celle qui portait une chemise verte le jour de l’audience de première instance, soit précisément E.________ (D. 356 l. 3-6). Ce dernier a d’ailleurs évoqué à demi- mots ses problèmes de poids par-devant le Tribunal régional (D. 345 l. 6-21). Dès lors, il n’y a eu aucun doute quant à l’identification de la personne visée dans les 22 déclarations du groupe du prévenu lorsqu’il était question de l’individu présentant une soi-disant surcharge pondérale. 13.2 D’après les déclarations du prévenu à la police, E.________ était donc le deuxième plaignant à avoir été impliqué dans l’altercation du 17 octobre 2020 (D. 86 l. 28-29). Comme déjà relevé précédemment, ce constat ne concorde en rien avec celui que le prévenu a fait par-devant le Ministère public selon lequel tout avait en réalité commencé avec E.________. Il est rappelé qu’à cette occasion, le prévenu avait expliqué qu’il était question au début d’un « 1 contre 1 » entre lui et « l’obèse » (D. 136 l. 64-65 ; l. 74). Mais pour en revenir aux déclarations du prévenu par- devant la police, B.________ a déclaré que c’était E.________ qui s’en était pris à lui et à H.________ (D. 86 l. 28-29). A en croire le prévenu, H.________ aurait alors donné un coup de pied derrière le genou de E.________ pour le faire tomber au sol, mais le plaignant n’est finalement tombé que lorsque le prévenu lui a donné « une patate » au visage (D. 86 l. 28-31 ; D. 87 l. 67-73). Cette version initiale n’a cependant cessé d’évoluer au cours de la procédure. En effet, devant le Ministère public, le prévenu a déclaré qu’il avait mis au sol E.________ en le « balayant » et en lui faisant un croche-pied (D. 136 l. 66 ; l. 75). Force est de constater qu’il n’était alors plus du tout question d’une mise à terre par H.________ au moyen d’un coup derrière le genou ou par un coup de poing du prévenu, comme cela prévalait précédemment. Aux débats de première instance, le prévenu a expliqué que E.________ l’avait saisi par le capuchon (D. 356 l. 3-6) – ce dont il n’avait pas fait état lors de ses deux premières auditions – et que c’était le croche-pied qu’il avait fait postérieurement au coup de poing qui avait engendré la chute finale du plaignant (D. 356 l. 6-7 ; D. 358 l. 23-25 ; D. 360 l. 8). A en croire le prévenu devant le Tribunal régional et contrairement à sa version donnée à la police, ce n’était donc pas le coup de poing qui aurait fait tomber définitivement le plaignant au sol, mais le croche-pied. En outre, il n’a plus été question d’un balayage comme cela l’avait été pourtant évoqué par-devant le Ministère public. Il résulte de ce qui précède que le prévenu a dit tout et son contraire s’agissant de la chute de E.________, respectivement à propos de l’intervention de ce dernier dans l’altercation. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que B.________ lui-même ait fini par se perdre dans ses propres mensonges devant le Tribunal régional en déclarant qu’au final, il ne savait plus qui de lui ou de H.________ avait mis E.________ au sol (D. 358 l. 23-24). Tout cela est déjà, à ce stade, de nature à démontrer le très faible niveau de crédibilité du prévenu en ce qui concerne les faits mis en accusation en lien avec E.________. 13.3 La version de B.________ quant à ce qu’il s’était passé ensuite – soit après la chute finale de E.________ au sol – a été tout aussi peu convaincante. En effet, par-devant la police, le prévenu a expliqué qu’une fois parterre, E.________ s’était immédiatement mis à crier « arrêtez » et que plus personne ne s’en était alors pris à lui. A partir de ce moment-là, le plaignant était parti se réfugier dans « l’abri en verre » de la gare, selon le prévenu (D. 86 l. 31-32). Dans le même temps, B.________ a indiqué qu’il était seul à surveiller le plaignant lorsqu’il était au sol dans la mesure où H.________ et I.________ étaient « à l’écart du gros » à ce moment-là (D. 87 l. 83-84). La 2e Chambre pénale constate dès lors une contradiction intrinsèque aux déclarations du prévenu devant la police. En effet, il 23 est illogique que le prévenu ait demandé à ses comparses « d’arrêter » de s’en prendre à E.________ si ses amis n’étaient pas à proximité immédiate du plaignant – que B.________ voulait, à l’en croire, épargner une fois au sol. Cela démontre une fois de plus le manque de crédibilité du prévenu. S’agissant de la suite, le prévenu a nié avoir frappé E.________ au sol, au motif qu’il savait, d’après lui, que c’était une « tentative de meurtre » (D. 87 l. 75-80). Il n’en demeure pas moins que la 2e Chambre pénale peine à comprendre comment E.________ aurait pu présenter une dermabrasion cutanée au niveau de la joue gauche avec formation crouteuse (D. 76) – lésion qui n’était clairement pas que superficielle vu la photographie prise le lendemain de l’altercation (D. 74) – si son visage n’avait jamais frotté le sol, respectivement s’il n’avait fait l’objet que d’un coup de poing dans la figure, aux dires du prévenu (D. 87 l. 67-73). De plus, d’après les déclarations de P.________, la personne qui se trouvait dans l’abri en verre – à savoir E.________ – était « en sang », notamment au niveau du menton, au point qu’il a fallu procéder aux premiers soins (D. 29 l. 33-34). Cela confirme dès lors que la lésion de E.________ à la joue était particulièrement importante et que celle-ci a abondamment saigné au point qu’elle a dû faire l’objet de soins immédiats. Vu ce qui précède, les affirmations de B.________ selon lesquelles les plaignants ont inventé de toute pièce l’histoire des coups au sol car E.________ n’avait « rien du tout », en particulier pas de blessure à la tête (D. 87 l. 84-86), tombent à faux. Il est incontestable que E.________ présentait une sérieuse lésion à la joue et les propos du prévenu ont démontré qu’il a tenté de minimiser les faits, respectivement de s’exonérer de toute responsabilité. Au surplus, B.________ n’a donné aucune autre raison que celle précitée par-devant la police pour justifier les accusations fallacieuses, à l’en croire, des plaignants. Il résulte de ce qui précède qu’une nouvelle fois, la crédibilité des déclarations du prévenu est sérieusement mise à mal. 13.4 Devant le Ministère public, B.________ a changé de version et a indiqué qu’après la mise au sol de E.________, l’altercation s’était terminée par un « 3 contre 3 » et que des coups avaient été échangés entre tous les individus (D. 136 l. 68-70). Ainsi et contrairement aux déclarations faites devant la police, le prévenu n’a plus considéré que s’agissant de E.________, tout s’était arrêté après qu’il eut été mis au sol et qu’il se fut dirigé vers l’abri en verre. Quant aux justifications du prévenu selon lesquelles « les coupables ne viennent même pas », respectivement qu’il n’était pas possible d’identifier précisément qui du prévenu, de H.________ ou d’I.________ avait porté des coups derrière la tête de E.________ (D. 137 l. 127 ; D. 137-138 l. 128-129), elles n’ont pas été étayées et n’emportent aucune conviction. En effet, comme il le sera examiné ci-après, l’auteur et la nature des coups qui ont été portés à l’encontre de E.________ alors qu’il était au sol pourront être déterminés, notamment sur la base des déclarations des plaignants qui, au contraire de celles du prévenu, sont très crédibles. A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu au Ministère public ont laissé sous-entendre que E.________ avait bel et bien reçu des coups au sol, mais qu’il n’était simplement pas possible d’identifier leur auteur. Ce qui précède a été confirmé lorsque le prévenu a finalement déclaré aux débats de première instance que H.________ avait porté 2 à 3 coups de poing à E.________ alors qu’il était par terre (D. 356 24 l. 14-15). Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu a totalement varié dans ses déclarations à l’égard de E.________ au point qu’il est tout simplement impossible de s’imager le déroulement des faits sur cette base. La version du prévenu à cet égard doit dès lors être purement et simplement écartée dans son intégralité. 13.5 Les versions de H.________ et d’I.________ s’agissant de E.________ n’ont pas été plus crédibles que celles du prévenu lui-même. D’après H.________, « celui qui était assez gros » – à savoir E.________ – a commencé par lui donner un coup de poing sur l’œil gauche (D. 36 l. 26). Cette déclaration – qui a été contestée par les plaignants – n’a pas été corroborée par le prévenu d’après lequel le plaignant en question était intervenu pour la première fois en voulant « prendre » H.________ par la taille (D. 86 l. 27). I.________ quant à lui a encore livré une troisième version, selon laquelle l’inconnu « assez gros » – à savoir toujours E.________ – avait commencé par vouloir « faire basculer » H.________ et B.________ en « fonçant » en leur direction (D. 32 l. 42). Déjà à ce stade, H.________ et I.________ ont chacun leur propre version, laquelle est également différente de celle du prévenu ou des plaignants, s’agissant de l’intervention de E.________ dans l’altercation. Ce qui précède est d’emblée de nature à faire douter de leur crédibilité. 13.6 S’agissant de la suite, H.________ a tenu des propos pauvres et très évasifs dans ses déclarations spontanées, se bornant à indiquer : « après mes potes m’ont défendu en poussant celui qui m’a donné le coup de poing » (D. 36 l. 27). Il n’a pas donné le moindre détail supplémentaire – même sur questions des policiers – quant au sort exact qui a été réservé à E.________ (D. 36 l. 42). H.________ a toutefois reconnu que le plaignant précité était tombé au sol « pendant qu’il se tapait » avec un de ses amis (D. 37 l. 73-74). Il n’a pourtant donné aucune information permettant d’expliquer comment et pourquoi E.________ était tombé, ni sur ce qu’il s’était passé ensuite le concernant. De même, il n’a fourni aucune explication convaincante quant aux raisons qui auraient pu l’amener à ne s’apercevoir de rien. H.________ a ainsi fait preuve d’un véritable mutisme à l’égard des policiers, notamment en ce qui concerne E.________ – ce qui était son droit dans la mesure où il était interrogé en qualité de prévenu. Son silence peut aussi s’expliquer par le fait que H.________ était personnellement impliqué dans l’altercation et a été condamné pour les faits en question – en particulier pour le coup derrière le genou – par ordonnance pénale entrée en force (D. 90-93). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de H.________ s’agissant des actes de violence perpétrés à l’encontre de E.________ manquent de crédibilité et qu’elles sont dépourvues de pertinence vu leur extrême pauvreté. Pour ces raisons, elles doivent être purement et simplement écartées dans leur intégralité. 13.7 Pour sa part, I.________, à l’instar de H.________, a été vague à propos des faits relatifs à E.________. Il a déclaré que « l’individu assez gros » – soit le plaignant précité – avait fait l’objet « d’un ou deux » coups de poing de la part de « H.________ ou B.________ », avant de tomber au sol pour cette raison (D. 32 l. 46-47 ; D. 33 l. 73). I.________ a indiqué devant la police que E.________ n’avait fait l’objet d’aucun coup au sol et qu’il lui avait demandé de l’aide pour se relever, 25 ce qu’il avait accepté (D. 32 l. 59-61). Toujours aux dires d’I.________, E.________ s’est alors rendu dans l’abri en verre de la gare, endroit où il n’a plus jamais reçu de coup par la suite (D. 32 l. 47-49). La version d’I.________ interpelle la 2e Chambre pénale dans la mesure où personne d’autre que lui n’a parlé du « coup de main » qu’il aurait donné à E.________ pour se relever. De plus, un tel acte de charité, dans un contexte de violence gratuite entre deux groupes de jeunes distincts, apparaît peu probable de sorte qu’il est très difficile de croire qu’il ait réellement eu lieu. Cela est d’autant plus vrai qu’I.________ lui-même ne s’en est pas souvenu lors des débats de première instance (D. 331 l. 16-19). Dès lors, il s’agit d’un nouvel élément de nature à faire douter de la crédibilité d’I.________ s’agissant des faits se rapportant à E.________. 13.8 Devant le Tribunal régional, alors qu’I.________ excluait le fait que E.________ ait été victime d’une quelconque atteinte au sol par-devant la police, force est de constater qu’il n’a plus été aussi catégorique. En effet, il a expliqué : « ce dont je suis sûr, c’est qu’il n’y a eu ni écrasement de tête, ni coup de pied à la tête, ni frottage de tête au sol » (D. 331 l. 27-28). De tels propos ont donc laissé sous- entendre que des individus avaient néanmoins pu s’en prendre à E.________ alors qu’il était par terre. A cela s’ajoute qu’I.________ a changé de version s’agissant des raisons pour lesquelles E.________ est intervenu dans l’altercation. En effet, devant la police, I.________ a expliqué qu’« un individu assez gros » – soit le prévenu – avait foncé contre « H.________ et B.________ » pour les faire « basculer » car ces derniers s’approchaient. Ensuite, toujours à la police, I.________ a expliqué que E.________ s’était approché de « H.________ ou B.________ » en essayant de donner un coup de poing (D. 32 l. 40-42 ; l. 44-45). S’il n’était déjà pas clair, aux dires d’I.________ devant la police, de savoir si E.________ s’était approché pour les faire basculer ou pour leur donner des coups, la version d’I.________ aux débats de première instance a été encore différente. En effet, il a déclaré que les « deux autres » – à savoir E.________ et D.________ – s’étaient approchés lorsque H.________ et C.________ s’étaient empoignés. I.________ a ensuite expliqué qu’en raison de l’avancée des deux plaignants, c’était lui et le prévenu qui s’étaient avancés ensuite (D. 330 l. 12 ; l. 19). Il résulte de ce qui précède que les déclarations d’I.________ sont contradictoires. En effet, devant la police, I.________ a expliqué que c’était H.________ et B.________ qui s’étaient approchés les premiers du groupe des plaignants – ce qui avait engendré une approche solitaire de E.________ –, alors que devant le Tribunal régional, il a expliqué que c’était E.________ et D.________ qui s’étaient avancés en premier – et à deux – de manière menaçante. Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations d’I.________ s’agissant de E.________ ont fortement varié. Dans ces circonstances, leur crédibilité est mauvaise de sorte qu’elles ne sont d’aucune utilité pour établir les actes de violence perpétrés à l’encontre de E.________. 13.9 A l’instar de ce qui prévaut pour C.________, l’ensemble des déclarations du groupe du prévenu doivent être écartées pour établir les faits se rapportant à E.________. Il reste dès lors à examiner les moyens de preuve résiduels et force est de constater que les déclarations des différents plaignants sont nettement plus crédibles. En effet, devant la police, le principal intéressé, à savoir E.________, a été clair quant aux actes de violence dont il a été la victime. Il a expliqué qu’après 26 les coups reçus par C.________, il était intervenu pour essayer de séparer son ami du reste du groupe du prévenu (D. 66 l. 51-52). Le plaignant a expliqué qu’à ce moment-là, il a fait l’objet d’un coup derrière le genou droit qui l’a fait chuter (D. 66 l. 53). Ensuite, toujours d’après E.________, un des membres du groupe du prévenu s’est approché de lui alors qu’il était au sol. C’est à ce moment-là que l’individu en question lui a mis des coups de pieds à la tête et lui a frotté le visage sur le sol, d’après le plaignant (D. 66 l. 54-56). Sur questions de la police, E.________ a donné des détails quant à la nature exacte des coups et leurs conséquences. Il a expliqué que lorsqu’il était au sol, les coups arrivaient de derrière (D. 67 l. 82-83). Le plaignant n’a pas cherché à « charger » son agresseur lors de son audition à la police, mais s’est contenté de faire part de ses souvenirs, sans en dire davantage dans la mesure où il a déclaré : « le plus petit m’a frappé, ensuite, je ne sais pas » (D. 67 l. 101) ce qui est à l’évidence un signe de crédibilité. 13.10 A l’instar de ce qui a été dit s’agissant de C.________, il ne fait aucun doute que le plaignant a fait référence au prévenu lorsqu’il était question « du plus petit ». Cela est d’autant plus vrai que lors de l’audience de première instance, E.________ a expliqué que la personne qui avait asséné deux coups de poing à C.________ – à savoir le prévenu – était la même que celle qui l’avait frappé au niveau du sol et qui lui avait porté des coups à la hauteur de la tête (D. 340 l. 27-32). Dès lors, l’auteur des coups portés à E.________ alors qu’il était parterre a été identifié par la victime elle-même. D.________ a précisé également que c’était « le plus petit » des trois membres du groupe opposé qui avait donné deux coups de pied violents dans la tête de E.________ (D. 52 l. 78-79). Il a ajouté que « le plus petit » était aussi le même individu qui l’avait frappé personnellement à la fin de l’altercation – le prévenu a admis ces faits –, respectivement qui avait donné des coups de poing à C.________ (D. 53 l. 135-139). Dès lors, aucun doute ne peut subsister et l’auteur des coups de pied au sol dont a parlé E.________ à la police – et a fortiori D.________ – était B.________. 13.11 Pour en revenir aux conséquences des coups, E.________ a déclaré qu’il avait très mal au genou droit (un peu moins au genou gauche), qu’il avait saigné du visage et qu’il avait du mal à marcher ensuite de l’altercation (D. 67 l. 87-88). Il est constaté à ce stade que les lésions qui ont été évoquées par le plaignant sont manifestement compatibles avec son récit, de même qu’avec la photographie prise le lendemain des faits (D. 74). Le certificat médical du 19 octobre 2020 de E.________ (D. 76-77) a d’ailleurs constaté une « dermabrasion au niveau de la joue gauche avec formation crouteuse sans signe de surinfection » ainsi que des douleurs aux genoux. Il apparaît dès lors que les actes de violence décrits par le plaignant ont été confirmés par des éléments objectifs au dossier, ce qui est un signe notable de crédibilité. La version de E.________ a été confirmée lors de sa deuxième audition par-devant la police. En effet, le 31 octobre 2020, E.________ a répété qu’il avait reçu des coups de pied dans la tête alors qu’il était au sol et qu’il se protégeait avec ses bras (D. 80 l. 20-22). De manière générale, E.________ a donné la même version que celle qu’il avait fournie deux semaines plus tôt (D. 80 l. 37-41). Il a précisé que les coups avaient été portés derrière la nuque (D. 80 l. 45-47). A cet égard, la 2e Chambre pénale constate que le fait de dire que les 27 coups arrivaient « de derrière » – comme cela l’a été dit par E.________ le 18 octobre 2020 – revient au même que de dire que les coups arrivaient « derrière la nuque » – comme cela a été dit le 31 octobre 2020. Il résulte de ce qui précède que les propos du plaignant sont logiques et complètent de manière cohérente ses premières déclarations. 13.12 Afin d’assoir définitivement la crédibilité de E.________, il sied de s’attarder sur ses déclarations lors de l’audience de première instance. A cette occasion, le plaignant a déclaré qu’on l’avait fait tomber, qu’il s’était ensuite fait frapper au niveau du sol et qu’il avait reçu en particulier des coups au niveau de la tête (D. 340 l. 30-31). Sur questions du Tribunal régional, E.________ a fourni des explications plausibles quant à l’origine de ses blessures – dont l’une à la paume (D. 74). Il a expliqué qu’après le coup derrière son genou droit, il était tombé sur les deux genoux et s’était réceptionné avec la main. Il est en effet logique de souffrir des genoux lorsqu’on tombe sur ceux-ci, respectivement lorsque l’on reçoit un coup par derrière à ce niveau. A cela s’ajoute qu’une chute réceptionnée grâce aux mains est tout à fait de nature à provoquer la légère lésion dont a souffert le plaignant au niveau de la paume. Mais concernant la lésion à la joue, le plaignant a été catégorique sur le fait que celle-ci n’a pas résulté de la chute, mais qu’elle avait été faite « après », en raison du « frottage au sol » (D. 340 l. 34-40 ; D. 341 l. 37-39). Ainsi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, le récit du plaignant a expliqué de manière claire, logique et plausible toutes les lésions dont il a été la victime. Comme déjà expliqué plus haut, seul un contact appuyé avec un sol rugueux était de nature à provoquer une dermabrasion du type de celle présentée par le plaignant (D. 74) capable en outre de le faire saigner abondamment (D. 29 l. 33-34). S’agissant des autres détails qui ont été apportés par E.________ quant à la manière dont les coups lui ont été administrés, il a déclaré qu’il était en position « fœtale » au sol, qu’il utilisait ses bras pour se protéger la tête en se couvrant la face, sans parvenir à en faire de même pour l’arrière de sa tête qui était exposée de même que ses joues (D. 341 l. 23 ; l. 37-39 ; D. 342 l. 7-8 ; l. 13-14 ; l. 23-24). Dès lors, il est constaté que le récit du plaignant devant le Tribunal régional a été cohérent et a complété de manière logique l’ensemble de sa version. A relever encore qu’il n’est guère étonnant que E.________ ne se soit pas souvenu spécifiquement des coups de pied dont il avait fait part à la police devant le Tribunal régional, étant entendu que l’audience des débats de première instance s’est tenue 2 ans après les faits (D. 341 l. 43-44). Il n’en demeure pas moins que E.________ a maintenu, devant l’instance inférieure, la version qu’il avait donnée à la police à ce propos (D. 345 l. 28-31). Il résulte de tout ce qui précède que la version de E.________ quant aux actes de violence qu’il a subis est cohérente, étayée et par conséquent hautement crédible. Cela est d’autant plus vrai qu’elle concorde avec celle de D.________, comme il le sera démontré ci-après. 13.13 D.________ a donné une version similaire à celle de E.________ en ce sens qu’il a déclaré à la police que son ami avait été mis au sol et qu’il avait ensuite fait l’objet de coups de pied à la tête (D. 51 l. 50-51). D.________ a également indiqué qu’il avait vu son ami se protéger la tête avec ses avant-bras (D. 51 l. 51-52). Le plaignant a toutefois donné à la police davantage de précisions que E.________ quant à la nature exacte des coups que ce dernier avait reçus. Cela est 28 compréhensible dans la mesure où D.________ n’était pas encore, à ce moment- là, partie prenante à l’altercation et qu’il n’avait pas besoin de se protéger le visage, au contraire de E.________. Ainsi, D.________ a déclaré que « le plus petit » – à savoir B.________, comme cela a été dit précédemment – avait donné « deux coups de pied violents dans la tête de mon ami » (D. 52 l. 78). Dans des propos précis, mais qui font froid dans le dos, D.________ a expliqué que l’auteur en question avait « fait un geste d’écrasement avec son pied avec violence » (D. 52 l. 79). Il a ajouté que « le jeune a pris de l’élan en montant son pied en hauteur afin d’avoir assez de force pour écraser la tête de mon ami au sol » (D. 52 l. 79-81). D.________ a terminé en déclarant que E.________ se protégeait la tête avec les bras à ce moment-là et qu’il avait reçu deux coups de pied de la sorte à la tête (D. 52 l. 81-82). D.________ a confirmé sa version lors des débats de première instance. Il a en particulier déclaré que E.________ avait été mis au sol par un coup derrière le genou, que son ami était au sol en position « fœtale » et qu’il se protégeait le visage avec les bras. D.________ a même mimé l’attitude défensive spécifique qu’avait adoptée son ami lors des débats de première instance (D. 343 l. 14 ; l. 29-32). A relever d’ailleurs que E.________ a lui aussi mimé exactement les mêmes gestes (D. 342 l. 13-14). D.________ a finalement confirmé le passage de ses déclarations dans lequel il avait indiqué que « le plus petit » avait donné des coups de pied violents à E.________ alors qu’il était au sol (D. 348 l. 42-43 ; D. 350 l. 30-38). Tout ce qui précède démontre que les déclarations de D.________ sont compatibles et complémentaires avec celles de E.________, ce qui est un signe de crédibilité évident. 13.14 Lors des débats, D.________ n’est toutefois pas parvenu à affirmer que l’auteur des coups au sol était présent ou non dans la salle d’audience (D. 348 l. 46-47). Il résulte de ce qui précède que D.________ n’a pas cherché à faire porter injustement le chapeau au prévenu. Au contraire, il s’est contenté de raconter des faits au Tribunal, dans la limite de ses souvenirs. Il est à cet égard rappelé que l’audience du Tribunal régional s’est déroulée 2 ans après les faits et que la morphologie des jeunes adultes change de manière générale assez rapidement. Dès lors, il n’est pas étonnant que D.________ n’ait pas été en mesure de reconnaitre le prévenu lors des débats de première instance. De même, aucun argument ne saurait être tiré de l’état d’ébriété avancé (0.98 mg/l ; D. 51 l. 65) dans lequel se trouvait D.________ afin de mettre en doute ses propos. En effet, si de légères imprécisions bien compréhensibles ont été constatées s’agissant de C.________ (comme vu plus haut), le discours relatif à E.________ n’en a aucune. Dès lors, l’alcool n’a joué aucun rôle dans la perception de D.________ s’agissant des coups de pied donnés au sol par le prévenu. Comme dit précédemment, D.________ n’avait pas encore été pris à partie personnellement dans l’altercation lorsque E.________ était au sol, de sorte qu’il est parfaitement logique qu’il ait pu précisément se rendre compte de l’ensemble des évènements le concernant. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de D.________ sont cohérentes et compatibles avec celles de E.________. Ses propos sont donc crédibles de sorte qu’il devra en être tenu compte dans l’établissement des faits. 13.15 Le récit de C.________ s’agissant de E.________ n’a, pour sa part, guère été utile. En effet, par devant la police, C.________ a spontanément déclaré qu’il n’avait 29 « pas vu ses amis se faire taper » car il était occupé à discuter pour calmer la situation (D. 39 l. 60-61 ; D. 40 l. 108-109). En particulier, il a expliqué qu’il n’avait « rien vu du tout » s’agissant de E.________, qu’il avait juste constaté qu’il avait été mis au sol et que plus tard, son ami avait eu besoin de son aide pour se relever (D. 39 l. 56 ; D. 40 l. 82-83). Quoi qu’il en soit, on ne saurait reprocher à C.________ de ne pas avoir vu l’intégralité de l’altercation. En effet, il a déclaré qu’il avait la « tête qui tournait » (D. 40 l. 111-113) après les deux coups de poing qu’il avait reçus d’entrée de jeu de la part du prévenu. Cet élément – en sus de celui d’après lequel il était affairé à discuter – est également de nature à expliquer pourquoi C.________ n’a pas vu ce qu’il se passait concernant E.________. Durant les débats de première instance, C.________ a confirmé ses précédentes déclarations en expliquant qu’il avait seulement vu son ami à terre, respectivement qu’il avait fini par aller dans l’abri en verre de la gare (D. 337 l. 19-20). C.________ a, une nouvelle fois, été incapable de fournir quelque information à propos des coups portés à l’encontre de E.________ (D. 337 l. 24). Il résulte de ce qui précède que C.________ a donné la même version à la police que par-devant le Tribunal régional, que sa version n’est pas incompatible avec celle des autres plaignants et que ses explications quant aux raisons pour lesquelles il n’a rien vu s’agissant de E.________ sont compréhensibles. Partant, la version de C.________ est crédible, mais d’aucune utilité pour établir les actes de violence perpétrés à l’encontre de E.________. 13.16 S’agissant des déclarations de l’éducateur social P.________, il apparaît que lui et ses collègues – comme cela ressort également des déclarations des parties – sont arrivés à la fin de l’altercation du 17 octobre 2020. L’éducateur précité n’a d’ailleurs pas vu le déroulement de la bagarre (D. 29 l. 47-48) de sorte que ses propos, qui peuvent être considérés comme crédibles faute d’indication contraire, ne sont globalement d’aucune pertinence dans la présente affaire. En particulier, s’il est apparu aux yeux de l’éducateur que le prévenu tentait de calmer la situation après l’altercation, la défense ne saurait en déduire, comme elle le fait dans son argumentaire, que le prévenu avait de facto adopté ce comportement dans l’altercation elle-même dans la mesure où P.________ n’était pas présent à ce moment-là. La 2e Chambre pénale rejoint dès lors l’appréciation du Parquet général selon laquelle les déclarations de P.________ ne sont d’aucune utilité dans cette affaire. 13.17 Durant les débats en appel, les parties plaignantes ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations quant aux coups portés à l’encontre de E.________. En particulier, D.________ a mimé, par-devant les membres de la 2e Chambre pénale, les coups de pied du prévenu. Il a levé son pied en hauteur, avant de l’abaisser avec force, au niveau du sol (D. 874 l. 40-51). Il est constaté que les gestes décrits par le plaignant en audience correspondent exactement à ceux qu’il avait mentionnés dans ses précédentes déclarations, ce qui en renforce sa crédibilité. A cela s’ajoute que, contrairement aux dires de la défense, la 2e Chambre pénale ne voit pas en quoi les propos de D.________ en procédure auraient été de nature à « charger » inutilement le prévenu, ni en quoi le plaignant aurait fait preuve d’une exagération quelconque. Quant à E.________, il a déclaré qu’il avait reçu des coups de pied à la tête et que son visage avait été « râpé » au sol à cause de cela 30 (D. 879 l. 46-51). Bien que la défense ait interprété les propos en question comme un revirement dans la mesure où le plaignant avait indiqué lors de l’audience de première instance qu’il ne pouvait pas être sûr quant aux coups de pied portés à son encontre, la 2e Chambre pénale tient à relativiser les nouveaux propos de E.________. En effet, celui-ci a expliqué, également lors de l’audience d’appel et de manière crédible, qu’il lui avait été difficile d’analyser ce qu’il se passait sur le moment (D. 880 l. 96-98). Cela tend déjà à corroborer les propos tenus par-devant le Tribunal régional. En sus, E.________ a expliqué qu’il avait compris que son visage ne s’était pas « râpé » tout seul (D. 880 l. 99) et que les photographies au dossier prouvaient que son visage avait été « râpé » ensuite des coups qu’il avait reçus (D. 878 l. 41-42 ; D. 879 l. 48-49). Il apparaît dès lors aux yeux de la 2e Chambre pénale que E.________ n’a pas changé de version à proprement parler. Il a simplement usé de son esprit de déduction pour s’expliquer, à lui-même, les raisons de ses blessures dans la mesure où il n’avait pas pu en percevoir personnellement les causes après les faits. Il a ensuite simplement partagé ses réflexions par-devant la Cour de céans. Ainsi, contrairement à l’argumentation de la défense, les propos de E.________ sont complémentaires avec ses premières déclarations et la crédibilité du plaignant n’a en rien été amoindrie par les propos qu’il a tenus en appel. 14. Version des faits retenue par la Cour 14.1 S’agissant des coups portés à l’encontre de C.________, la 2e Chambre pénale fait le constat que seules les déclarations du plaignant en question et de ses deux amis (soit E.________ et D.________) doivent être prises en considération. Au contraire, tant les déclarations du prévenu que celles de H.________ et d’I.________ doivent être écartées, faute de crédibilité. Il en va de même – en grande partie – s’agissant des actes de violence perpétrés à l’encontre de E.________. En effet, la 2e Chambre pénale prend en considération tant les déclarations du plaignant en question que celles de D.________ – celles de C.________ étant crédibles mais dépourvues de pertinence. Une nouvelle fois, les déclarations du prévenu, de H.________ et d’I.________ sont écartées en raison de leur crédibilité insuffisante. 14.2 Concernant C.________, la 2e Chambre pénale tient les faits suivants pour établis. Les trois plaignants ont été pris à parti par le groupe du prévenu alors qu’ils attendaient ensemble le train de 22:17 en AC.________. Dans un premier temps, H.________, qui cherchait à en découdre sans raison valable, s’est approché de C.________ et l’a empoigné par le col. A ce moment-là, aucun des membres du groupe du prévenu n’était objectivement menacé ou n’avait fait l’objet d’une atteinte à l’honneur. Il était seulement question de savoir pourquoi le groupe des plaignants regardait celui de H.________. Quand ce dernier a empoigné C.________ par le col, le prévenu s’est approché des deux protagonistes. Alors que la situation ne justifiait nullement l’usage de la violence et qu’aucun coup n’avait encore été échangé, B.________ a asséné un coup de poing sur le front de C.________. A ce moment, H.________ tenait toujours C.________ par le col. Le coup en question a été donné avec un certain élan, par-dessus l’épaule de H.________. Après le premier coup, C.________ a été lâché mais n’a pas réagi en raison de l’effet de 31 surprise lié à l’absence de légitimité de l’altercation. Alors qu’il essayait de comprendre ce qu’il venait de lui arriver, il a reçu un deuxième coup de poing, toujours de la part du prévenu, très peu de temps après le premier. Le deuxième coup a été porté sans élan et a atteint la joue de C.________. En raison des deux coups de poing du prévenu, le plaignant a saigné de la bouche au point que la lésion en cause l’a obligé à cracher parterre et le front de C.________ a arboré une marque rouge visible durant plusieurs jours. A cela s’ajoute que le plaignant a souffert d’un trouble de l’équilibre momentané (tête qui tourne) ainsi que d’une égratignure à la clavicule. Il a également souffert d’un sentiment d’insécurité qui a perduré après les faits. 14.3 Concernant E.________, la 2e Chambre pénale tient les faits suivants pour établis. Après que C.________ eut reçu deux coups de poing par le prévenu comme décrit ci-dessus, E.________ s’est approché des différents protagonistes pour les séparer. Ensuite de quoi, H.________ a donné un coup de pied derrière le genou droit de E.________, ce qui a eu pour effet de le faire tomber immédiatement au sol. H.________ a d’ailleurs été condamné, notamment pour cela, par ordonnance pénale entrée en force du 29 janvier 2021 (D. 91-92 ; D. 601 ; D. 612). Ensuite, la 2e Chambre pénale constate qu’il n’a nullement été question d’un coup de poing de la part du prévenu à la tête de E.________ dans les déclarations des plaignants. Au contraire, ceux-ci n’ont fait état que de coups de pied de sorte que la question du coup de poing n’est ressortie que des déclarations des membres du groupe du prévenu et du prévenu lui-même (D. 87 l. 71-73 ; D. 32 l. 46-47 ; l. 59-60 ; D. 33 l. 73). Dans la mesure où les déclarations en question ont été jugées non crédibles, il est douteux de savoir si le prévenu a bel et bien donné un coup de poing à E.________, comme cela a été décrit dans l’acte d’accusation (D. 191) et retenu par le Tribunal régional (D. 654). Il est en effet légitime de se demander si cette version du coup de poing asséné au visage du plaignant ne visait pas à justifier la lésion hautement compromettante que présentait E.________ à la joue. En effet, les membres du groupe du prévenu savaient qu’asséner des coups de pied à une personne au sol était particulièrement grave – ils pensaient en l’occurrence à une tentative de meurtre (D. 32 l. 61-62 ; D. 87 l. 75-80). Prétendre que E.________ avait reçu un coup de poing au visage permettait dans le même temps de justifier la lésion à la joue sans pour autant insinuer que le prévenu avait donné des coups de pied au sol. Le prévenu a d’ailleurs essayé de faire le lien entre son soi-disant coup de poing et la blessure à la joue de E.________ : « Je lui ai mis une patate au visage. Je crois même qu’il a une blessure sur la joue » (D. 87 l. 72-73). Toutefois et comme cela l’a déjà été expliqué précédemment, la version des membres du groupe du prévenu ne peut être retenue en raison de la nature particulière de la lésion – qui est en particulier trop profonde pour résulter d’un simple coup de poing – et plus généralement, du niveau de crédibilité respectif des différents intervenants quant aux coups donnés par le prévenu. La Cour ne peut toutefois pas exclure avec la dernière certitude qu’un coup de poing aurait pu être donné dans l’altercation sans qu’il ne soit vu par les plaignants ou ressenti par E.________. Pour les raisons qui seront expliquées ci-après, ce coup de poing n’est de toute manière pas pertinent pour la qualification juridique (voir ch. IV.17.7). Dès lors, directement après la mise au sol de E.________ par H.________, le 32 prévenu s’est approché du plaignant et lui a asséné deux coups de pied. En particulier, les coups ont été donnés par-derrière, au niveau du haut de la nuque, dans un geste d’écrasement violent. Le prévenu a en particulier pris de l’élan avec son pied, qu’il a soulevé en hauteur, avant de l’abattre avec force sur la tête de E.________ qui était toujours au sol. B.________ a agi de la sorte à deux reprises. Comme expliqué précédemment, la 2e Chambre pénale considère ici que D.________ était le plaignant le plus à même des trois pour constater le nombre et la nature des coups portés par le prévenu. Certes, E.________ a expliqué qu’il avait reçu un nombre indéterminé de coups de pied par derrière alors qu’il était au sol et que son visage avait frotté parterre pour cette raison. Toutefois, vu sa position et celle du prévenu lorsque ce dernier donnait les coups, il est logique que E.________ n’ait pas pu se rendre compte des gestes concrets effectués par B.________ à son encontre. Dans les circonstances qui prévalaient à ce moment- là, E.________ était seulement en mesure de ressentir les effets des coups portés contre lui, comme il les a d’ailleurs bien décrits (D. 80 l. 66-67 ; D. 81 l. 72-74). D.________ qui n’avait alors pas (encore) été pris à parti personnellement dans l’altercation et qui était pour ainsi dire « spectateur » de la scène, s’est rendu compte des agissements exacts du prévenu. A relever que lorsque B.________ a asséné les coups de pied, le plaignant ne représentait aucune menace dans la mesure où il était parterre, recroquevillé sur lui-même en position fœtale, les bras lui protégeant le visage. Cette attitude défensive a eu l’avantage de lui protéger une partie du visage, mais n’a pas suffi à épargner sa joue gauche, laquelle a frotté le sol, ainsi que l’arrière de sa tête, qui a reçu directement les coups de pied. IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me A.________ a, en substance, expliqué que les lésions subies par C.________ n’atteignaient pas le seuil de gravité nécessaire pour être qualifiées de lésions corporelles simples et que le plaignant n’avait subi qu’un léger hématome passager sur le front et était capable de travailler après les faits, d’après la défense. Cette dernière a déclaré se référer aux propos de C.________ lui-même selon lesquels il n’était pas question de fractures ou de dents arrachées, par exemple. Me A.________ a dès lors conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable uniquement de voies de fait pour le premier plaignant. S’agissant de E.________, la défense a indiqué que B.________ avait été jugé trop sévèrement par le Tribunal régional dans la mesure où seules des lésions corporelles simples avaient été retenues à l’encontre de H.________. Bien que les coups de pied au sol aient été contestés par la défense, cette dernière a indiqué que la jurisprudence en matière de coups de pied par terre se référait davantage à des coups de type « penalty » qu’à des coups de type « écrasement ». Me A.________ a également invoqué l’absence de blessures sérieuses et concrètes chez le plaignant et les propos ambigus de E.________ quant à la nature exacte des coups pour affirmer que le prévenu n’avait pas l’intention de commettre une tentative de lésion corporelle grave. Apprécier la notion de tentative de lésion corporelle grave par dol éventuel à la manière du 33 Tribunal régional reviendrait à considérer, d’après Me A.________, qu’il ne pourrait plus jamais être question de lésions corporelles simples dès que des coups sont portés au visage. A fortiori, la défense s’est demandé pourquoi le Parquet général n’avait pas renvoyé le prévenu pour tentative de meurtre si un coup à la tête peut – de manière générale et d’après les dires du Parquet général lui-même – être mortel. Me A.________ a estimé que le Parquet général avait fait usage d’un « oreiller de paresse » pour renvoyer le prévenu pour des faits plus graves que ceux qu’il avait réellement commis. Les lésions qui ont été concrètement subies par E.________ se situent toutefois au niveau inférieur des lésions corporelles simples de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction, d’après la défense. 15.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général n’a pas plaidé spécifiquement la question du droit. Le Parquet général a toutefois exclu l’application dans le cas d’espèce de l’article relatif aux lésions corporelles simples de faible gravité en ce qui concerne C.________. Il s’est également basé sur la notion de risque créé par le prévenu – qui était très élevé, voire mortel d’après le Parquet général – s’agissant de E.________, par opposition aux seules lésions concrètement subies par ce dernier. 16. Lésions corporelles simples au préjudice de C.________ 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 660-661). Il en va de même en ce qui concerne la distinction entre cette infraction et les voies de fait (D. 661-662). Finalement, la 2e Chambre pénale se réfère également aux considérations générales de l’autorité de première instance relatives au dol éventuel (D. 662-663). 16.2 A relever qu’ensuite de la révision du Code pénal et des lois spéciales (loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 entrée en vigueur le 1er juillet 2023), le 2e paragraphe du ch. 1 de l’art. 123 CP a été abrogé. Dans la mesure où cette disposition – qui prévoyait l’éventualité d’un cas de peu de gravité – était en vigueur au moment des faits et est plus favorable au prévenu que le droit actuel, l’ancien droit devra cas échéant trouver application. 16.3 En l’espèce, le prévenu a asséné à C.________ deux coups de poing, de manière relativement rapprochée dans le temps, au début de l’altercation. Comme cela l’a déjà été évoqué dans la version des faits retenue par la Cour, il n’était nullement question de « simples claques », les explications du prévenu à ce sujet étant dénuées de pertinence et celles des plaignants bien plus crédibles. Les deux coups ont été portés avec la main fermée et le premier a été asséné alors même que le plaignant était maintenu par le col par H.________, par-dessus l’épaule de ce dernier. Ce premier coup, asséné avec élan, démontre déjà le caractère dangereux du comportement du prévenu, de sorte que cet élément constitutif est à l’évidence réalisé. 16.4 S’agissant des lésions concrètes, il sied de retenir que B.________ n’a pas visé le torse ou le bas du corps du plaignant, mais s’en est pris expressément à la tête. Il 34 est en effet bien connu que des lésions à cette zone peuvent avoir des conséquences plus graves que sur le reste du corps. Le prévenu, qui a ainsi asséné le premier coup, n’avait pourtant aucune raison légitime de s’en prendre au plaignant. Il est rappelé que C.________ attendait simplement le train avec ses amis et que c’était justement ce qu’il essayait d’expliquer à H.________. Alors qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il venait de se faire frapper et que H.________ venait de le lâcher, le plaignant a immédiatement reçu un second coup de poing, toujours au visage. Le second coup a été porté par le prévenu sans élan cette fois, de manière toujours aussi gratuite que le premier dans la mesure où C.________ n’avait pas répliqué entre-temps. Les deux coups ont été portés au front ainsi qu’à la joue du plaignant alors que ce dernier n’était pas en mesure de se défendre en raison de l’effet de surprise et du fait qu’il était entravé par H.________ qui le tenait par le col, ce qui a accru le risque de lésion sérieuse. Par ces coups et les circonstances dans lesquelles ils ont été donnés, l’élément constitutif des lésions corporelles simples a été réalisé sans l’ombre d’un doute. En effet, C.________ a saigné de l’intérieur de la bouche au point qu’il n’a eu d’autre choix que de cracher au sol. Cela démontre que le coup qui a été porté à la joue lui a causé une lésion d’une certaine importance à l’intérieur même de la cavité buccale. Cela se confirme également s’agissant de la lésion au front, qui était visible plusieurs jours après l’altercation. En sus de ce qui précède, le plaignant a été quelque peu sonné, a souffert d’un trouble de l’équilibre (tête qui tourne), a ressenti de légères douleurs, a subi une égratignure au niveau de la clavicule et s’est plaint d’un sentiment d’insécurité qui a perduré bien après les faits. Il résulte de tout ce qui précède que C.________ a souffert de lésions concrètes – notamment physiques et psychiques – qui ont occasionné chez lui bien plus qu’un simple trouble passager et qu’il n’est ainsi pas question de voies de fait. 16.5 Les lésions ont été consommées dans le cas d’espèce de sorte qu’il ne saurait être question d’une tentative mais bien d’une infraction menée à son terme. La 2e Chambre pénale relève en outre qu’il n’est pas anodin de porter deux coups de poing gratuitement au visage d’un individu – a fortiori lorsque l’un des coups est asséné avec de l’élan pendant que le lésé est agrippé au col par un tiers. En effet, les risques de lésions particulièrement graves découlant de coups portés à la tête sont notables, comme déjà évoqué. Dès lors, en raison des circonstances du cas d’espèce, il ne saurait être fait application du cas de peu de gravité de l’art. 123 aCP. 16.6 S’agissant du lien de causalité, il ne fait aucun doute que le comportement du prévenu est la raison même des lésions du plaignant et que cet élément constitutif est donné. S’agissant finalement de l’intention, il est manifeste que B.________ avait envie d’en découdre le 17 octobre 2020, raison pour laquelle il a asséné le premier coup dans l’altercation en s’en prenant sans raison à C.________. S’il ne peut être établi que le prévenu avait la conscience et la volonté d’engendrer les lésions qu’il a provoquées, il n’en demeure pas moins qu’il a sciemment donné deux coups de poing au visage du plaignant. Il a ainsi délibérément pris et accepté le risque de causer à tout le moins des lésions corporelles simples par son comportement. Le dol éventuel est ainsi réalisé de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’infraction est donné. 35 16.7 L’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés, B.________ devra être reconnu coupable de lésions corporelles simples au préjudice de C.________, en confirmation du jugement de première instance. 17. Tentative de lésions corporelles graves au préjudice de E.________ 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel au sens des art. 22 al. 1 et 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 659-600 ; D. 662-665). 17.2 En l’espèce, si les lésions effectivement subies par E.________ ont été relativement légères, il ne fait aucun doute qu’elles auraient pu être bien plus graves, vu la manière dont le prévenu a infligé les coups au plaignant. S’agissant tout d’abord des lésions concrètes, E.________ a souffert d’une dermabrasion avec formation crouteuse relativement profonde au niveau de la joue. A cela s’ajoute qu’au moment de la chute liée au coup derrière le genou de H.________, le plaignant s’est réceptionné à l’aide des mains ainsi que sur les genoux. Une marque au niveau de la paume a ainsi été constatée et le plaignant a souffert de douleurs aux deux genoux. Ces souffrances ont engendré une incapacité de travail de deux jours dans la mesure où E.________ peinait à marcher. La pose d’une attelle a en outre été nécessaire. Le plaignant a également fait état de légères douleurs au niveau de la nuque qui ont perduré durant deux jours (D. 80 l. 66-67) ainsi que d’un sentiment d’insécurité persistant. A l’audience des débats, E.________ a indiqué qu’il ressentait encore parfois des douleurs, en fonction des changements de temps, ce qui démontre que les conséquences de l’altercation du 17 octobre 2020 étaient encore présentes. Par chance, les conséquences susmentionnées – que l’on peut qualifier de lésions corporelles simples – ont été minimes par rapport à la nature des coups reçus, sachant ce qu’il peut se produire lorsqu’un individu est frappé avec les pieds à la tête alors qu’il est au sol. 17.3 S’agissant de la création du risque, la survenance d’une lésion grave au niveau de la tête ou du haut du corps – par exemple par une hémorragie cérébrale ou une atteinte aux vertèbres cervicales – était considérable dans le cas d’espèce. C’est d’ailleurs bien ce risque qui est réprimé, au-delà des seules conséquences concrètes de l’acte telles qu’elles ont été évoquées dans le paragraphe précédent. Selon l’expérience de la vie, des coups de pied portés à la tête d’un individu au sol peuvent avoir des conséquences irréversibles. Dans le cas d’espèce, E.________ se trouvait dans une situation d’extrême vulnérabilité en raison de la tournure particulière prise par l’altercation. Dans un premier temps, le plaignant s’est retrouvé en sol en raison d’un coup porté derrière le genou par H.________. Après que le prévenu se fut approché du plaignant qui se protégeait comme il le pouvait, la tête de E.________ a fini par se retrouver littéralement prise en étau entre le revêtement du quai de gare et la semelle du prévenu. Malgré le fait que le plaignant ne représentait aucune menace, vu sa très nette position d’infériorité dans l’altercation, B.________ a élevé son pied en hauteur, afin d’acquérir davantage de force. Bien qu’il eût pu s’arrêter là – par exemple pour faire passer un message menaçant uniquement – tel n’a pas été le cas. Au contraire, le 36 prévenu a littéralement abattu son pied, avec violence, au niveau de la nuque du plaignant, dans un geste d’écrasement. A relever que le prévenu pesait environ 105 kilos au moment des faits et qu’il pratiquait le football, de sorte que sa constitution pouvait à l’évidence causer de graves lésions. La tête de E.________ a subi un frottement contre le revêtement du quai, malgré la protection de ses bras. Le prévenu a agi de la sorte à deux reprises, ce qui est d’autant plus grave. Quoi qu’en dise la défense, les coups portés ce jour-là auraient pu engendrer par exemple une hémorragie cérébrale, un coma, une atteinte aux vertèbres cervicales ou une rupture de la moelle épinière du plaignant, et cela même s’ils n’ont pas été portés à la manière d’un « penalty ». L’argument de la défense à cet égard ne peut être suivi. Comme expliqué précédemment, de telles lésions ne sont – par chance – pas survenues mais auraient pu advenir sans difficulté vu les circonstances, de sorte que l’élément constitutif des lésions corporelles graves est réalisé sous l’angle de la tentative. 17.4 A relever que la jurisprudence n’exige pas la présence d’autres facteurs aggravants – comme une intensité particulière des coups ou une incapacité totale du lésé à se protéger – en sus des coups eux-mêmes portés à la tête d’une personne au sol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018, consid. 2.2.1 et les références citées). Le fait que E.________ n’a pas ressenti les coups portés à son encontre comme étant particulièrement forts (étant précisé qu’il était partiellement alcoolisé et a déclaré lui-même avoir été comme dans une « bulle ») ne permet pas d’exclure que des lésions graves auraient pu se produire. Ceci est d’autant plus vrai que les coups du prévenu étaient, d’un point de vue objectif, totalement inacceptables. Le fait que E.________ se soit protégé en se mettant en position fœtale, respectivement en maintenant ses deux bras par-devant son visage, ne change rien à l’appréciation juridique du cas d’espèce. En cas de coups portés à la tête d’une victime au sol, la jurisprudence retient que même si le lésé se met en boule et se protège avec les mains – comme dans le cas d’espèce –, la victime peut néanmoins toujours encourir de graves atteintes à son intégrité physique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2020 du 26 juin 2021 consid. 1.2.2 et les références citées). Cela était d’autant plus vrai dans le cas d’espèce que B.________ a porté ses coups contre la nuque et la partie arrière de la tête du plaignant, endroits que ce dernier ne parvenait pas à protéger efficacement dans sa position de défense particulière. En effet, la position défensive adoptée par le plaignant, qui couvrait la partie avant de son visage, a été contournée par le prévenu qui a porté ses coups par l’arrière, soit à des endroits dépourvus de protection. Des lésions graves auraient d’autant plus pu survenir dans ces circonstances. Concernant l’argument de la défense relatif à la condamnation de H.________ pour lésions corporelles simples (et agression) en raison du coup qu’il a porté dans le genou de E.________ (D. 93), la 2e Chambre pénale rejoint l’avis du Tribunal régional en ce sens que ces qualifications ne sont pas du ressort de la Cour de céans (D. 668). A cela s’ajoute que le prévenu ne saurait se baser sur ce qui précède pour amoindrir son implication dans la mesure où il n’est pas démontré que H.________ est allé au-delà du seul coup derrière le genou pour lequel il a été condamné s’agissant de E.________. Dans la mesure où le prévenu a agi seul après que le plaignant eut été mis au sol, la 2e Chambre pénale arrive à la 37 conclusion que, dans tous les cas, les condamnations de H.________ pour lésions corporelles simples et agression ne sont pas incompatibles avec une condamnation du prévenu pour tentative de lésions corporelles graves. 17.5 Ce qui précède dénote en outre une intention criminelle particulièrement intense qui ne reste pas sans conséquence sur l’élément subjectif de l’infraction. En effet, il est rappelé que le prévenu avait connaissance des risques dans la mesure où, d’après lui, asséner des coups de pied à la tête d’une personne au sol était une « tentative de meurtre ». Le prévenu savait dès lors que les conséquences pénales de pareils coups n’étaient pas les mêmes que celles réservées aux « autres coups » et que la raison à cela résultait des risques bien plus graves qu’ils pouvaient engendrer. A relever que la précédente condamnation de prévenu datant du 19 septembre 2019 pour tentatives de lésions corporelles graves commises le 19 et le 20 mai 2018 confirme que le prévenu avait déjà été rendu attentif à la question. En assénant deux coups de pied à la tête du plaignant qui état au sol le 17 octobre 2020 – soit postérieurement aux faits et à la condamnation susmentionnés – B.________ pouvait dès lors très bien s’imaginer les conséquences graves qui pouvaient résulter de son comportement. Au surplus, il convient d’ajouter que le prévenu a adapté ses coups à la position défensive spécifique adoptée par plaignant. La manière de se protéger du plaignant présentait des lacunes que B.________ a identifiées avant d’en profiter, afin d’asséner ses coups précisément là où ils pouvaient être le plus dangereux. Ce qui précède démontre une fois de plus que des lésions particulièrement graves étaient à craindre lors de l’altercation, mais aussi que l’élément constitutif subjectif de l’infraction est réalisé, à tout le moins au degré du dol éventuel. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu ne s’est pas contenté d’agir à une seule reprise, mais a répété son geste. Vu l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale en vient à se demander si le prévenu n’avait pas à la fois la conscience et la volonté de causer des lésions graves au plaignant, si bien que même un dol simple entre en considération. Il est à cet égard exposé que le prévenu lui-même a déclaré aux débats de première instance qu’il avait « quand même une petite haine contre lui [E.________] » (D. 357 l. 18). Toutefois, dans la mesure où le dol éventuel suffit à réprimer l’infraction présentement examinée, cette question peut demeurer ouverte. Il résulte de tout ce qui précède que B.________ s’est, à tout le moins, rendu compte que les coups qu’il assénait pouvaient causer de graves lésions et qu’il s’en est néanmoins accommodé pour le cas où elles surviendraient. L’élément constitutif subjectif de l’infraction est dès lors réalisé sous l’angle du dol éventuel. 17.6 Dans la mesure où tous les éléments constitutifs sont réalisés, B.________ devra être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de E.________, en confirmation du jugement de première instance. 17.7 A relever que s’agissant du prétendu coup de poing au visage de B.________ à l’encontre de E.________ dont il a été question précédemment (cf. consid. III.14.3) et sur lequel une incertitude demeure, la 2e Chambre pénale constate que cette question n’est pas pertinente pour la qualification juridique des faits présentement examinés. En effet, un tel coup de poing n’était pas de nature à causer la blessure 38 constatée sur la joue du plaignant. Celle-ci résultait des coups de pied assénés au sol. Le prévenu est condamné pour tentative de lésions corporelles graves en lien avec les coups de pied uniquement, un éventuel coup de poing préalable pouvant être considéré comme englobé dans la condamnation (mitbestraft). 18. Concours (prévention d’agression au préjudice de C.________ et E.________) 18.1 Dans le cas d’espèce, le prévenu a été renvoyé à titre éventuel par le Ministère public pour agression au préjudice de C.________ et de E.________ (D. 190-191). Vu la confirmation des deux verdicts de culpabilité prononcés en première instance, le prononcé d’une condamnation supplémentaire ne saurait intervenir en raison de l’interdiction de la reformatio in peius qui s’applique. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus en détail un éventuel concours. 18.2 Dans la mesure où B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, respectivement de tentative de lésions corporelles graves à l’égard de C.________ et de E.________, force est d’admettre que le concours avec l’infraction d’agression ne serait de toute manière pas possible (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les références citées). V. Peine 19. Argument des parties 19.1 D’après la défense, la violence dont a fait preuve le prévenu doit être mise en perspective avec son jeune âge au moment de l’altercation. Me A.________ a expliqué qu’il convenait en particulier de faire preuve d’indulgence, car le prévenu était désormais sur la bonne voie, qu’il disposait d’un cadre familial structurant et qu’il était au bénéfice d’une promesse d’embauche dès sa sortie de prison. La défense a estimé qu’une seconde chance devait être octroyée au prévenu qui n’était qu’un primo-délinquant en tant qu’adulte au moment de l’altercation faisant l’objet de la présente procédure. La défense a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’application de l’art. 42 al. 2 CP en présence d’un antécédent de droit des mineurs, vu la détention immédiate qui avait été ordonnée au moment du jugement de première instance. Me A.________ a expliqué que la détention avant jugement avait déjà joué son rôle et que B.________ avait changé en bien depuis lors. Finalement, la défense a estimé que le Parquet général n’était pas cohérent et qu’il ne pouvait requérir une peine de 30 mois alors qu’il n’en requérait que 26 par-devant le Tribunal régional. Cela d’autant plus, toujours d’après la défense, que la question de la révocation du sursis ne s’est plus posée en appel. 19.2 Le Parquet général a considéré que s’agissant des éléments relatifs aux actes, des conséquences gravissimes chez E.________ ont été évitées uniquement grâce à la chance. Le Parquet général a insisté sur l’intensité criminelle élevée du prévenu qui n’a pas hésité à s’en prendre à de nombreux inconnus et de manière purement gratuite. Le Parquet général a ainsi retenu une peine de base de 24 mois. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a souligné que le prévenu n’avait pas de formation, qu’il n’avait pas d’emploi stable, qu’il était aux 39 poursuites malgré son jeune âge et qu’il avait un antécédent topique en matière de violence dans son casier judiciaire. S’agissant du comportement du prévenu en prison, le Parquet général a expliqué qu’il était révélateur que celui-ci n’ait même pas daigné nettoyer les chambres ou travailler d’une quelconque manière en détention. Le Parquet général a ainsi estimé que les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables et justifiaient d’augmenter la peine de base de 6 mois, en la faisant passer à 30 mois. Quant à l’art. 42 al. 2 CP, Le Parquet général a expliqué que cette disposition devait trouver application dans le cas d’espèce, indépendamment du fait que l’antécédent du prévenu était en lien avec la justice des mineurs. A ce propos, le Parquet général a considéré que le silence du législateur, dans ce cas précis, avait sa raison d’être et que les considérations contraires d’une partie de la doctrine ne sauraient être suivies par la 2e Chambre pénale. S’agissant de la quotité de la peine, le Parquet général a indiqué qu’il n’était pas lié dans ses conclusions par celles du Procureur régional, mais uniquement par la peine finale, conformément à l’interdiction de la reformatio in peius. Pour terminer, le Parquet général a soulevé que les 39 jours passés derrière les barreaux par le prévenu ainsi que le sursis prononcé à son encontre dans le cadre de sa précédente affaire n’avaient pas porté leurs fruits dans la mesure où B.________ a depuis récidivé sans vergogne. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 679-680). 21. Genre de peine et cadre légal des peines 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a aussi lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 680-681), étant précisé que les trois peines prononcées en première instance devront être revues, vu l’objet de l’appel. Comme chaque genre de peine réprimera plus d’une infraction, l’art. 49 al. 1 CP devra être appliqué à chacune des peines prononcées (condamnation à la peine pour l’infraction la plus grave et aggravation de ladite peine dans une juste proportion à raison de la ou des peines encourues pour la ou les autres infractions). 21.2 Pour toutes les contraventions retenues, seule une amende peut être prononcée (obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, infractions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs [LTV ; RS 745.1] et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121]). L’amende à prononcer sera d’au maximum CHF 10'000.00, étant toutefois précisé que l’interdiction de la reformatio in peius limite concrètement le montant à CHF 500.00. 21.3 Pour les injures et l’empêchement d’accomplir un acte officiel (commis à deux reprises), seule une peine pécuniaire est prévue par la loi. Comme la première instance, la Cour est d’avis que, pour la tentative de menace, une telle peine peut également être prononcée. Le degré de réalisation de la tentative pour cette infraction ne justifie pas le prononcé d’une amende (même si cela serait 40 théoriquement possible selon les art. 22 al. 1 et 48a al. 2 CP). Les faits ne sont pas anodins et le fait que seule une tentative soit retenue est plutôt à mettre en lien avec la personne du lésé. La quotité maximale prévue par la loi pour la peine pécuniaire est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Toutefois, comme pour l’amende, c’est l’interdiction de la reformatio in peius qui détermine le plafond applicable en appel, à savoir 50 jours-amende. 21.4 La première instance a considéré à juste titre que pour les lésions corporelles graves, seule la peine privative de liberté est prévue par la loi. Il convient d’ajouter à cela que le degré de réalisation de la tentative retenu ne justifie en l’espèce pas le prononcé d’un autre genre de peine (même si cela serait théoriquement possible selon les art. 22 al. 1 et 48a al. 2 CP), vu en particulier la quotité qui sera retenue. La première instance a décidé d’infliger au prévenu une peine privative de liberté aussi pour les lésions corporelles simples. Ce choix est correct. En effet, les lésions corporelles simples ont été commises en lien temporel étroit avec la tentative de lésions corporelles graves (au cours de la même altercation), et elles démontrent que le grand potentiel de violence du prévenu n’avait pas diminué par rapport aux infractions réprimées par la justice des mineurs (qui avait déjà prononcé une peine privative de liberté). Des considérations de prévention spéciale et l’exercice efficace du droit de punir de l’Etat commandent le prononcé d’une peine privative de liberté. Selon la jurisprudence, c’est dans le cadre de l’infraction la plus grave que la peine doit être fixée (ATF 136 IV 55 consid. 5.8), principe dont il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce. C’est donc le maximum de 10 ans prévu par l’art. 122 CP qui a vocation à s’appliquer. Il sied encore de préciser que ce n’est pas le minimum légal d’un an (modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2023, voir ch. IV.16.2) qui s’applique, mais bien le minimum de 6 mois que la loi prévoyait au moment de la commission des infractions (art. 2 al. 2 CP). Comme pour les deux autres peines, c’est en l’espèce la peine prononcée en première instance, à savoir 36 mois, qui détermine la quotité maximale admissible. 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 683-684). 22.2 La 2e Chambre pénale ajoute simplement à l’exposé de première instance que l’infraction commise au préjudice de E.________ ne démontre pas seulement un mode d’exécution brutal, mais aussi une grande lâcheté envers une victime déjà au sol et de toute évidence incapable de se défendre. Ce mode d’exécution démontre également une intensité non négligeable de la volonté délictueuse. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale confirme la qualification de la faute de B.________ en lien avec les diverses infractions telle que définie par la première instance (D. 684). Il convient d’ajouter à ce qu’a exposé la première instance que la faute peut être considérée comme légère pour toutes les contraventions. 41 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 685-686). Vu que le prévenu a été placé en détention après le prononcé de première instance, il n’y a pas beaucoup d’éléments à ajouter aux considérations des premiers Juges. 24.2 L’extrait du registre des poursuites actualisé (D. 803-804) laisse apparaître 8 actes de défaut de biens pour un total de CHF 3'600.65. Le rapport de détention requis de la Prison régionale de AL.________ et daté du 12 octobre 2023 (D. 834) n’est pas mauvais s’agissant du comportement du prévenu et de l’ordre en cellule. Il sied toutefois de relever que B.________ n’a manifesté aucun intérêt à travailler. A ce sujet, il a expliqué lors des débats en appel qu’il n’était pas intéressé à faire des nettoyages (D. 885 l. 92). Une promesse d’embauche a certes été versée au dossier, mais il sied de relever que ce n’est pas B.________ qui a fait des efforts pour l’obtenir. C’est au contraire sa maman qui a fait toutes les démarches nécessaires (D. 886 l. 161-175). A relever également que le prévenu a, pour la première fois, présenté ses excuses par-devant les parties plaignantes lors de l’audience d’appel (D. 884 l. 70-74). Vu la tardiveté des excuses en question qui interviennent plus de 3 ans après les faits, la 2e Chambre pénale les considère davantage comme des propos de circonstance pour les besoins de la cause que comme de sincères remords. 24.3 La sensibilité à la sanction du prévenu n’apparaît pas élevée, étant rappelé que le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne et qu’il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6). 24.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 488). 24.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables, en particulier au regard du parcours délictuel du prévenu. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne des peines d’ensemble. 42 25. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence (= exemple théorique permettant d’apprécier la gravité objective des faits) comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 25.3 S’agissant des lésions corporelles graves, les recommandations sont muettes. Il convient donc de fixer la quotité de la peine pour réprimer les faits mis en accusation au préjudice de E.________ (ch. I.2 AA) sur la base de toutes les circonstances du cas et de la gravité de la faute. Pour une infraction consommée de lésions corporelles graves (par exemple dommage permanent à un organe important du visage ou paralysie partielle, longue hospitalisation et rééducation nécessaires) suite à des coups donnés à la tête d’une victime à terre, il sied de partir d’une quotité de l’ordre de 30 à 40 mois de peine privative de liberté, en fonction des circonstances. Ces dernières ne sont guère favorables en l’espèce (aucune provocation de la victime, victime alcoolisée et non en état de se défendre, mode d’exécution lâche et brutal, deux auteurs impliqués ce qui signifie une dynamique de groupe dangereuse), si bien qu’il sied de partir d’une peine de 36 mois pour l’infraction consommée. Cette peine est réduite à 20 mois en raison du degré de réalisation de la tentative, étant précisé qu’une réduction relativement importante peut être accordée compte tenu des conséquences somme toute limitées subies par E.________. La commission par dol éventuel a déjà été prise en considération dans la qualification de la faute. 25.4 Pour les lésions corporelles simples, les recommandations préconisent une quotité de 60 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. 25.4.1 En l’espèce, les faits commis au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA) sont bien plus graves que l’état de fait de référence susmentionné. Non pas au niveau des conséquences pour la victime (qui sont, globalement, un peu moins graves qu’une fracture de l’os nasal), mais au niveau du mode d’exécution (deux coups de poing) et des circonstances (aucune dispute, pas de provocation du lésé, le prévenu n’était en soi pas impliqué, violence purement gratuite, dynamique de groupe dangereuse). Il convient dès lors, compte tenu de la faute légère, de fixer une quotité de 120 jours de peine privative de liberté. En vertu du principe d’aggravation, cette quotité est ramenée à 80 jours. 43 25.4.2 Pour ce qui est des faits commis au préjudice de D.________ (ch. I.3 AA), ils sont également objectivement bien plus graves que ceux décrits dans l’état de référence. Les circonstances sont les mêmes que pour C.________ (aucune dispute, pas de provocation du lésé, le prévenu n’était en soi pas impliqué, violence purement gratuite, dynamique de groupe dangereuse), mais les conséquences ont été plus importantes, avec notamment une nuit passée en observation à l’hôpital. La 2e Chambre pénale part dès lors d’une quotité de 150 jours de privation de liberté, ramenée à 100 jours en application du principe d’aggravation. 25.5 La peine privative de liberté peut donc être fixée ainsi : - peine de base pour tentative de lésions corporelles graves (ch. I.2 AA) 20 mois - aggravation pour lésions corporelles simples (ch. I.1 AA) +80 jours - aggravation pour lésions corporelles simples (ch. I.3 AA) +100 jours Soit au total 26 mois 25.6 Il sied encore de procéder à l’augmentation de la peine à raison des éléments relatifs à l’auteur. La Cour est d’avis qu’une augmentation de 4 mois se justifie, compte tenu du fait que ce n’est pas qu’une augmentation légère, mais une augmentation légère à moyenne qui se justifie (ch. 24.5). 25.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, B.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, en confirmation du jugement de première instance. 25.8 La défense ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle plaide une quotité « compatible avec l’octroi du sursis ». Cela résulte de la confirmation des verdicts de culpabilité prononcés en première instance pour lesquels la défense a requis une qualification juridique moins sévère. 26. Fixation de la quotité de la peine pécuniaire et du montant du jour-amende 26.1 La défense a contesté la peine pécuniaire dans ses conclusions, mais elle n’a pas plaidé sur les quotités concrètes fixées par la première instance. La Cour a décidé d’infliger une peine pécuniaire pour les mêmes infractions que la première instance (ch. 21.3). 26.2 La Cour est d’avis que les peines fixées par la première instance (D. 687 : 40 jours de peine de base pour la tentative de menaces, réduite à 20 jours en raison du degré de réalisation ; 20 jours pour chacun des deux empêchements d’accomplir un acte officiel, réduits à 10 jours en vertu du principe d’aggravation ; 10 jours pour l’injure, augmentés à 15 jours en raison des éléments relatifs à l’auteur et réduits à 10 jours en vertu du principe d’aggravation) ne sont en aucun cas trop sévères. Elles sont même plutôt clémentes. Il sied d’ailleurs de relever que la première instance a omis d’augmenter les quotités pour la tentative de menace et les empêchements d’accomplir un acte officiel en raison des éléments relatifs à l’auteur, si bien que la peine à laquelle parviendrait finalement la 2e Chambre pénale serait plus élevée que celle de la première instance. Vu ce qui a déjà été exposé en lien avec le cadre de la peine pécuniaire (ch. 21.3), il sied d’en rester à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. 44 26.3 Aucune des parties n’a contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. Il apparaît à ce stade de la procédure que B.________ est totalement impécunieux. Il est sans travail et détenu. En conséquence, le montant de CHF 10.00 retenu en première instance peut être confirmé. 27. Fixation du montant de l’amende 27.1 Comme pour la peine pécuniaire, la défense n’a pas plaidé sur les quotités fixées en première instance pour l’amende. 27.2 Au moment de fixer la quotité de l’amende, la première instance n’a en aucun cas fait preuve de sévérité (D. 688). Le montant global auquel elle est parvenue, à savoir CHF 500.00, est très clément, en particulier du fait qu’elle n’a pas tenu compte des éléments relatifs à l’auteur. Elle a même très largement tenu compte de la situation financière du prévenu. La Cour ne parviendrait en aucun cas à une peine plus clémente, si bien qu’elle peut se limiter à confirmer le montant de l’amende fixé en première instance. 27.3 La peine privative de liberté de substitution sera fixée à 5 jours. 28. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté 28.1 Règles générales applicables 28.1.1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1) : le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 I 180 consid. 2.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 actualisée, nos 17-21 ad art. 43 CP). 28.1.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP exclut également l’octroi du sursis partiel si des circonstances particulièrement favorables ne sont pas données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six 45 mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 28.2 Antécédent de droit des mineurs 28.2.1 Il se pose la question de savoir, dans l’hypothèse où c’est le juge ordinaire qui statue sur l’octroi du sursis dans une nouvelle procédure, si l’art. 42 al. 2 CP a vocation à s’appliquer ou non, si le jugement antérieur (condamnant à une peine privative de liberté de plus de six mois) a été rendu par un ou une juge des mineurs comme c’est le cas en l’espèce (jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne du 10 septembre 2019 condamnant le prévenu à une privation de liberté de 7 mois et 2 semaines pour vol simple, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, lésions corporelles graves [tentatives répétées], agression, violation de domicile, vol simple, dommages à la propriété et lésions corporelles simples). La question à trancher a des implications importantes et plusieurs arguments peuvent parler en faveur de l’une ou de l’autre solution. 28.2.2 Il convient premièrement de constater que l’art. 42 al. 2 CP ne s’applique pas en droit des mineurs, vu la réglementation spéciale de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs ; DPMin ; RS 311.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1 et les références citées). L’art. 35 al. 2 DPMin décrit plus en détail quelles règles sont applicables en lien avec le sursis en droit pénal des mineurs (en particulier les art. 29 à 31 DPMin). Il est intéressant de noter que l’art. 31 al. 5 DPMin prévoit expressément, en matière de réintégration, que si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d’après le Code pénal, l’autorité de jugement applique l’art. 89 CP à la révocation. Une disposition similaire fait défaut en ce qui concerne la révocation de sursis ou l’octroi d’un nouveau sursis. Toutefois, si l’on admet que l’art. 31 al. 5 DPMin doit s’appliquer « par analogie » à la révocation de sursis (selon le renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin), l’article correspondant à l’art. 89 CP (en matière de réintégration) est l’art. 46 CP (en matière de révocation de sursis) que le juge ordinaire qui révoque un sursis accordé par le ou la juge des mineurs doit forcément appliquer s’il envisage de former une peine d’ensemble (étant toutefois précisé que l’art. 31 DPMin contient des règles qui ne correspondant pas entièrement à celles de l’art. 46 CP, voir ci- après ch. 30.1). Le renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin n’englobe toutefois pas l’art. 42 CP (qui traite de l’octroi du sursis dans la nouvelle procédure). 28.2.3 ANDRÉ KUHN et JOËLLE VUILLE (in Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 20 ad art. 42 CP) sont d’avis que les antécédents relevant du droit des mineurs ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l’art. 42 al. 2 CP, car le droit pénal des mineurs est un droit pénal de l’auteur, si 46 bien que les sanctions infligées dépendent davantage des besoins éducatifs de l’auteur que de l’acte qu’il a commis et ne peuvent donc pas être comparées à celles du droit pénal des adultes. ROLAND M. SCHNEIDER et ROY GARRÉ (op. cit., no 92 ad art. 42 CP) n’excluent quant à eux que les mesures prévues par le droit pénal des mineurs et un éventuel placement selon l’art. 15 DPMin, mais ne mentionnent pas les jugements condamnant à une privation de liberté (sans traiter spécifiquement de cette question). 28.2.4 Dans un arrêt de 2011, le Tribunal fédéral n’a pas jugé contraire au droit fédéral que l’instance précédente applique l’art. 42 al. 2 CP en présence de jugements rendus alors que le prévenu était mineur (arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2010 consid. 4.1), sans que la question ne soit discutée plus en détail. Dans un arrêt plus récent, la question de savoir si une privation de liberté selon l’art. 25 DPMin pouvait être considérée comme peine privative de liberté au sens de l’art. 42 al. 2 CP a été posée, mais pas tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2021 du 25 juillet 2022 consid. 1.4). Dans un jugement SB150246 du 28 septembre 2015, l’Obergericht du canton de Zurich a considéré que les mesures du droit pénal des mineurs ne représentent pas des condamnations antérieures (forumpoenale 2/2016 p. 88, avec un commentaire de CAROLINE ENGEL). Dans l’arrêt en question, il s’agissait toutefois d’une « privation de liberté sous forme de placement selon l’art. 15 DPMin ». Dans le commentaire susmentionné de CAROLINE ENGEL, l’opinion est défendue que l’arrêt est formulé de manière imprécise et qu’il s’agissait bel et bien d’une privation de liberté, mais exécutée en tant que placement ouvert. Il est également argumenté que la « privation de liberté » selon le DPMin ne peut être assimilée à une « peine privative de liberté » selon l’art. 42 al. 2 CP. 28.2.5 Les arguments suivants parlent en défaveur de l’application de l’art. 42 al. 2 CP. Par l’art. 35 al. 2 DPMin, le législateur a exprimé sa volonté de régler de manière spéciale le régime juridique et les effets du sursis accordé par le ou la juge des mineurs. Le fait que l’art. 1 al. 2 DPMin ne mentionne, dans l’énumération du droit ordinaire applicable par analogie, aucune des règles du Code pénal liées à la révocation ou à l’octroi d’un nouveau sursis (en particulier l’art. 42 CP dans le contexte de la présente affaire) ne fait que renforcer ce constat. Lorsque le législateur a voulu régler une question par l’application du droit ordinaire en lien avec la réintégration dans le cas d’une libération conditionnelle d’une peine de droit des mineurs ou dans une situation « transitoire », il a posé une règle expresse (voir ch. 28.2.2 et ch. 28.2.5 in fine). L’argument principal à considérer est qu’un jugement rendu en application du droit pénal des mineurs s’exécute et ne peut déployer des effets que selon le droit des mineurs (voir notamment l’art. 1 al. 1 let. a DPMin et l’art. 42 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs ; PPMin ; RS 312.1). C’est par exemple selon le droit des mineurs que se déterminera le délai dans lequel le sursis peut être révoqué (voir ch. 30.1). En appliquant l’art. 42 al. 2 CP en lien avec un antécédent de droit des mineurs, cela revient à donner à ce jugement des effets de droit ordinaire. Cet argument est particulièrement pertinent si le jugement en question ne réprime que des actes commis par l’auteur en tant que mineur, tandis qu’il l’est moins si un jugement rendu en procédure pénale applicable aux mineurs 47 réprime aussi des infractions commises par l’auteur en tant que majeur. Dans ce contexte, il sied de se référer notamment à la réglementation de l’art. 49 al. 3 CP qui exige que le juge ordinaire qui juge une infraction commise en tant que mineur ne punisse pas l’auteur de cette infraction comme s’il avait déjà été majeur ; la quotité de peine ne dépassera pas celle qui aurait été infligée à un mineur (CHRISTOPH HUG/PATRIZIA SCHLÄFLI/MARTINA VALÄR, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 actualisée, nos 14 et 15 ad art. 3 DPMin). Cette disposition consacre le principe qu’un auteur, même majeur, n’a pas à supporter selon le droit ordinaire les conséquences des infractions commises en tant que mineur. L’argumentation susmentionnée d’ANDRÉ KUHN et JOËLLE VUILLE (voir ch. 28.2.3) qui n’est pas dénuée de pertinence vient se greffer sur cette réflexion : les jugements rendus par le ou la juge des mineurs obéissent à des impératifs et remplissent des objectifs différents de ceux rendus selon le droit ordinaire. La différence terminologique entre « privation de liberté » (selon le DPMin) et « peine privative de liberté » (selon l’art. 42 al. 2 CP) relevée dans le commentaire de CAROLINE ENGEL (ch. 28.2.4) ne semble en revanche pas d’une très grande pertinence. En effet, la privation de liberté du droit des mineurs et la peine privative de liberté du droit des majeurs sont des sanctions du même genre et sont les deux réglementées sous un titre intitulé « peines » (Chapitre 3, Section 3 DPMin et Titre 3, Chapitre 1 CP). 28.2.6 D’autres arguments parlent en faveur d’une application de l’art. 42 al. 2 CP dans une constellation telle que celle de la présente procédure. Il sied premièrement de relever qu’un jugement prononcé en application du droit pénal des mineurs déploie encore des effets lorsque l’auteur est devenu majeur, ce qui implique par exemple qu’une révocation de sursis est possible. Si le juge ordinaire doit statuer sur la révocation d’un sursis prononcé par un ou une juge des mineurs, il rend son nouveau jugement en appliquant le Code pénal, qui englobe les règles relatives à l’octroi du sursis dans la nouvelle procédure. Il ne semble par ailleurs pas évident de vouloir occulter certains antécédents, alors qu’une récidive a effectivement eu lieu (commise par un auteur majeur) et doit être jugée par le juge ordinaire qui inflige une peine soumise au droit ordinaire. Le privilège de la non-application de l’art. 42 al. 2 CP ne répondrait pas à un intérêt particulièrement légitime de l’auteur qui continue à commettre des infractions en tant que majeur alors que les décisions prises alors qu’il était mineur ou concernant des actes commis alors qu’il était mineur auraient dû l’en dissuader. A cela s’ajoute qu’à l’art. 366 al. 3 let. a CP, le législateur a expressément prévu que les jugements concernant des mineurs ayant commis un crime ou un délai sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une privation de liberté a été prononcée. Cette inscription a notamment pour objectif de renseigner les autorités chargées de juger des personnes majeures des problèmes graves rencontrés lorsque ces personnes étaient encore mineures (FABIA ARNOLD/PATRIK GRUBER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 actualisée, no 85 ad art. 366 CP concernant l’ancienne réglementation, étant précisé que cet objectif reste valable). En résumant les arguments qui parlent en faveur de l’application de l’art. 42 al. 2 CP, il est possible de dire qu’il n’y aucune raison impérieuse d’empêcher le juge ordinaire qui inflige une sanction à un auteur désormais majeur (pour des infractions commises en tant que majeur) de tenir 48 compte des antécédents de cet auteur jugés par un ou une juge des mineurs. Cette conclusion s’impose d’autant plus que dans une perspective transitoire (infractions commises avant et après le passage à l’âge adulte jugées par la justice ordinaire), l’art. 3 al. 2 DPMin précise que le Code pénal « est seul applicable aux peines ». Il ne s’agit certes pas du cas rencontré dans la présente affaire, mais cette disposition du législateur tend à démontrer que l’application des institutions du Code pénal pour des infractions commises en tant que mineur n’est pas exclue. 28.2.7 En mettant en balance tous les arguments susmentionnés, la 2e Chambre pénale doit en fin de compte choisir si ce sont des considérations de prévention générale et spéciale qui l’emportent ou au contraire les buts et objectifs spéciaux du droit des mineurs. La Cour estime qu’il faut donner un poids particulier à l’argument selon lequel il n’y a aucune raison de faire bénéficier un auteur majeur qui doit être puni selon le droit ordinaire d’un privilège de droit des mineurs. Le pronostic dans la nouvelle procédure se fait selon le Code pénal et le législateur n’a émis aucune réserve à ce sujet. La privation de liberté selon le droit des mineurs et la peine privative de liberté selon le droit des majeurs sont des sanctions de même genre. Pour qu’un auteur soit puni d’une privation de liberté supérieure à six mois pour des infractions commises en tant que mineur, il faut qu’il ait commis des infractions graves, voire très graves. Son imperméabilité à la sanction prononcée pour des infractions commises en tant que mineur justifie dès lors d’autant plus de ne pas occulter l’antécédent en question dans le pronostic à faire en droit pénal ordinaire. 28.2.8 Il découle de ce qui précède que l’art. 42 al. 2 CP est applicable en l’espèce. Il y a lieu d’exiger des circonstances particulièrement favorables pour l’octroi du sursis partiel. 28.3 Application dans le cas d’espèce 28.3.1 Les éléments mentionnés par la première instance dans sa réflexion (D. 690) sont pertinents. On notera en particulier une récidive en cours de délai d’épreuve, la répétition d’actions violentes et d’infractions d’incivilité, une volonté de se déresponsabiliser, une absence de réelle prise de conscience, de mauvaises fréquentations, une imperméabilité aux mesures prises en droit des mineurs ainsi que l’absence de formation et d’une activité lucrative régulière. Le prévenu est encore relativement jeune, mais il semble déjà dans une certaine mesure s’être endurci dans sa manière de vivre. Le nombre d’éléments positifs à prendre en compte dans le pronostic est limité : il y a la présence d’un cercle familial qui semble intact et impliqué dans la vie du prévenu (nombreuses visites en prison, D. 834 et D. 885 l. 96-99 ; courrier de la mère du prévenu, D. 790 ; promesse d’emploi obtenue par la mère du prévenu, D. 849-850), un début de prise de conscience au cours de la détention (ressortant notamment de la correspondance, voir D. 885 l. 101-108), des excuses présentées en audience d’appel (même si elles ne sont pas entièrement convaincantes, voir ch. 24.2) et finalement un comportement correct en procédure d’appel et en détention (ce qui peut être légitimement attendu de tout prévenu). Les quelques éléments positifs sont naturellement tout à fait insuffisants pour justifier des circonstances particulièrement favorables, d’autant plus que les infractions à punir dans la présente procédure sont pour la plupart d’entre elles du même genre 49 (Verhaltensmuster) que celles faisant l’objet du jugement du Tribunal des mineurs du 10 septembre 2019. 28.3.2 L’octroi du sursis partiel n’est dès lors pas possible et la peine prononcée devra être entièrement purgée. La 2e Chambre pénale relève par ailleurs que bien qu’elle ait sollicité une peine avec sursis dans sa déclaration d’appel (D. 722), la défense a renoncé à cette conclusion pour requérir une peine entièrement ferme lors des débats en appel (D. 900). 28.3.3 Si la Cour n’avait pas dû appliquer l’art. 42 al. 2 CP, mais faire un pronostic selon l’art. 42 al. 1 CP, il aurait fallu se pencher sur l’absence d’un pronostic défavorable en vue de l’octroi du sursis partiel. A titre superfétatoire, il convient de procéder à l’examen de cette question. En sus des divers éléments défavorables et favorables déjà cités (voir ch. 28.3.1), la 2e Chambre pénale aurait dû prendre en considération les éléments suivants qui parleraient en faveur de l’octroi du sursis partiel : l’expulsion qui sera confirmée (voir ch. VI.35.5), ce qui impliquerait qu’une récidive en Suisse n’est pas possible et le fait que, de retour dans son pays, le prévenu n’aurait plus les mauvaises fréquentations qui étaient les siennes à AJ.________. Dans les éléments parlant en défaveur du sursis partiel, il conviendrait d’ajouter que le prévenu avait déjà purgé une brève détention provisoire dans le cadre de la procédure des mineurs (qui aurait dû servir d’avertissement sérieux). En considérant tous ces éléments (dont ceux mentionnés au ch. 28.3.1), la Cour est d’avis que même si la partie de la peine à exécuter avait été fixée au maximum prévu par l’art. 43 al. 2 CP, le sursis partiel n’aurait pas pu être accordé pour le solde de la peine, car le pronostic est clairement défavorable. 29. Sursis à l’exécution de la peine pécuniaire 29.1 La première instance n’a pas du tout traité dans ses motifs de la question de l’éventuel sursis à octroyer à l’exécution de la peine pécuniaire. La défense ne le requiert pas (D. 900). 29.2 L’art. 42 al. 2 CP s’applique aussi au pronostic à faire en lien avec l’exécution de la peine pécuniaire. Il peut être renvoyé aux développements concernant la peine privative de liberté. Il n’y pas de circonstances particulièrement favorables et le pronostic est clairement défavorable. Le sursis ne peut pas être octroyé. 30. Révocation de sursis 30.1 L’art. 35 al. 2 DPMin dispose que les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues (= dont l’exécution a été assortie d’un sursis). Selon l’art. 31 al. 4 DPMin, la réintégration (et par conséquent également la révocation) ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l’expiration du délai d’épreuve. Ce n’est donc pas le délai de trois ans de l’art. 46 al. 5 CP qui a vocation à s’appliquer. 30.2 L’exécution de la peine de 7 mois et 2 semaines prononcée par jugement du Tribunal des mineurs du 10 septembre 2019 a été assortie d’un sursis d’une durée de 18 mois à compter du 19 septembre 2019 (D. 802). En vertu de l’art. 1 al. 2 let. l DPMin en lien avec l’art. 110 al. 6 CP, ce délai est arrivé à échéance le 19 mars 2021. Le délai de péremption de l’art. 31 al. 4 DPMin a en conséquence couru 50 jusqu’au 19 mars 2023 et est, au jour du prononcé du présent jugement, largement écoulé. Au jour du dépôt de la déclaration d’appel (le 15 mars 2023, D. 718), il restait quatre jours et il n’y avait donc pas de possibilité pour la Cour de le sauvegarder. 30.3 La procédure de révocation de sursis sera classée et les frais correspondants de première et de deuxième instance seront mis à la charge du canton de Berne (voir ch. VIII). 30.4 Il découle de ce qui précède que la formation d’une peine d’ensemble n’est pas possible et qu’il convient d’en rester à la peine de 30 mois prononcée. 31. Imputation de la détention avant jugement 31.1 La détention à des fins de sûreté subie par B.________ entre le 24 octobre 2022 (D. 402) et ce jour, à savoir au total 388 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Vu qu’il est renoncé à la révocation du sursis à l’exécution de la peine infligée par le jugement du Tribunal des mineurs du 10 septembre 2019, il n’y a pas lieu de procéder à l’imputation des 39 jours de détention provisoire subis en lien avec ce jugement. VI. Expulsion 32. Arguments des parties 32.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me A.________ a expliqué qu’il n’était plus question de retenir un cas d’expulsion obligatoire vu ses conclusions relatives aux différents verdicts de culpabilité. Quant à l’expulsion facultative, la défense a indiqué que le renvoi du prévenu au T.________ le mettrait quoi qu’il en soit dans une situation personnelle grave, situation admise d’ailleurs par le Tribunal régional en l’espèce. Me A.________ a soulevé que le prévenu était né et avait vécu toute sa vie en Suisse, qu’il ne parlait que peu l’U.________, que sa famille ne résidait pas dans son pays d’origine et qu’il n’avait aucune perspective de réintégration en dehors de la Suisse. La défense a également mis en avant le fait que la situation financière du prévenu n’était pas si mauvaise, que la prison avait depuis eu un effet bénéfique sur lui et qu’il ne présentait plus de risque de récidive désormais. Pour toutes ces raisons, la défense a considéré que les intérêts du prévenu à demeurer en Suisse étaient plus importants que ceux de l’Etat à le voir quitter le territoire. 32.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a indiqué qu’il n’y avait pas de place pour l’application de la clause de rigueur en l’espèce. De l’avis du Parquet général et contrairement à celui du Tribunal régional, un renvoi du prévenu au T.________ ne mettrait pas le prévenu dans une situation personnelle grave. Le Parquet général n’a pas minimisé les conséquences d’une expulsion pour le prévenu, mais a estimé qu’en raison de la présence de son oncle et de la maison de celui-ci sur place, le prévenu était capable de s’intégrer dans son pays d’origine. A cela s’ajoute que le Parquet général a rappelé que le prévenu était actuellement sans emploi, sans formation et qu’il faisait l’objet de nombreuses dettes malgré son jeune âge. Le Parquet général s’est référé à l’arrêt du Tribunal fédéral 51 6B_419/2023 du 5 septembre 2023 dans lequel le Tribunal fédéral avait examiné la question du renvoi d’un ressortissant V.________ dans des circonstances proches de celles du cas d’espèce. Le Parquet général est également d’avis que la condition de la pesée des intérêts en faveur du prévenu ne serait de tout manière pas réalisée. Il a expliqué en particulier que le prévenu s’en était pris de manière violente et répétée à de nombreux tiers dans cette affaire, quand bien même il avait déjà été condamné pour des faits similaires, de sorte que l’intérêt de la Suisse à le voir partir était supérieur à son intérêt personnel à rester dans le pays. Finalement, même si l’expulsion obligatoire n’était pas retenue, le Parquet général a indiqué que l’expulsion facultative devrait être ordonnée vu la multitude d’infractions pour lesquelles le prévenu avait déjà été reconnu coupable. 33. Généralités sur l’expulsion 33.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 33.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 33.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en 52 considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 33.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 33.5 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 33.6 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). 53 33.7 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). Dans ce cas, il sied de préciser que ces derniers ne sauraient se prévaloir sans autre d’une situation personnelle grave, le juge étant tenu dans leur cas également de procéder à l’examen des conditions cumulatives de la norme. La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec l’arrivée en Suisse ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient de manière schématique à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave mais a retenu que plus son séjour en Suisse était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel important à y demeurer, et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). 34. Expulsion obligatoire 34.1 B.________ a été reconnu coupable notamment de tentative de lésions corporelles graves. Cette infraction figure à l’art. 66a al. 1 let. b CP et il est rappelé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 IV 168), la tentative de commission d’une infraction figurant sur la liste de l’art. 66a al. 1 CP suffit à entraîner l’expulsion obligatoire de l’étranger dans la mesure où il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été consommée. 34.2 A relever également que l’agression figure aussi à l’art. 66a al. 1 let. b CP mais que, comme expliqué précédemment, cette infraction n’a pas pu être retenue pour des questions procédurales et juridiques (ch. IV.18). 34.3 Il résulte de tout ce qui précède que l’expulsion du prévenu doit être ordonnée, sous réserve de l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) qu’il convient d’examiner ci-après. 35. Clause de rigueur 35.1 Concernant le statut du prévenu sur le territoire et ses liens avec son pays d’origine, les éléments ci-après doivent être pris en considération. B.________ est né le W.________ en Suisse, est actuellement âgé de 23 ans et est originaire du T.________. Il a vécu toute sa vie en Suisse, parle le français et vit chez ses parents. Il est à ce jour au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), dont le délai de contrôle arrive à échéance le 15 avril 2025. B.________ a suivi toute sa scolarité en Suisse. Il est actuellement célibataire et n’a pas d’enfant. Le prévenu n’entretient pas de liens particulièrement étroits avec son pays d’origine, mais il parle l’U.________ depuis son plus jeune âge et différents membres de sa famille y résident. Tel est le cas en particulier de la sœur de sa grand-mère maternelle, des grands parents de ses cousins ainsi que de son oncle, qui y a construit une maison pour les vacances. La dernière fois que le prévenu est allé au T.________ remonte à l’année 2018 et à cette occasion, il s’était rendu chez la 54 sœur de sa grand-mère ainsi que dans la maison de son oncle (D. 265 ; D. 353 l. 39-45 ; D. 354 l. 1-11). 35.2 Concernant sa formation et ses activités professionnelles en Suisse, le prévenu n’a pas effectué d’apprentissage, mais uniquement un pré-aprentissage (D. 353 l. 22). De manière générale, B.________ a enchaîné les « petits boulots », sans jamais exercer une activité particulière dans la durée de sorte à garantir sa stabilité financière. Il a notamment travaillé 2 mois chez X.________ avec son père, 5 mois dans le supermarché Y.________, un mois chez Z.________ et 6 mois dans l’entreprise de son oncle (D. 146 l. 466-468 ; D. 147 l. 472-477 ; D. 353 l. 7-11). Avant l’audience des débats de première instance, il venait de commencer un stage de vendeur chez AA.________ (D. 352 l. 24-30). Il a ensuite été placé en détention alors même qu’il n’avait pas terminé la période d’essai. L’absence de stabilité financière du prévenu ressort également des actes de défaut de biens qui ont été délivrés contre lui pour un total de CHF 3'600.65 au 29 septembre 2023 (D. 803-804). La 2e Chambre pénale tient à souligner qu’à l’âge de 23 ans seulement, il n’est pas anodin d’être aux poursuites, a fortiori d’avoir des actes de défaut de biens, même si leur montant n’est pas très élevé et quand bien même le prévenu n’a jamais bénéficié de l’aide sociale (D. 267). A l’instar de l’appréciation faite par le Tribunal régional, il est à craindre que la situation serait encore pire si le prévenu ne vivait plus chez ses parents. Dans tous les cas, la situation de B.________ va encore se péjorer à sa sortie de détention puisqu’il sera sans emploi et devra assumer une amende et les frais judiciaires liés à la présente procédure. Il résulte de ce qui précède qu’à ce jour, B.________ n’est pas autonome financièrement et ne pourra l’être à moyen terme. Cela interpelle d’autant plus que le prévenu est jeune, fort et en parfaite santé. Il pourrait ainsi sans difficulté s’intégrer réellement dans le monde du travail s’il le voulait, ce qui n’est manifestement pas le cas. Ce qui précède est d’ailleurs confirmé par le rapport de la prison régionale de AL.________ d’après lequel le prévenu n’exerce aucune activité en détention et n’a d’ailleurs montré aucun intérêt à cet égard (D. 834). La consommation régulière de cannabis, reconnue par le prévenu lui- même, n’est d’ailleurs peut-être pas étrangère au manque patent de motivation du prévenu à s’assumer et constitue, quoi qu’il en soit, une problématique supplémentaire à prendre en considération (D. 364 l. 18-25). Le prévenu n’a pas fait état d’une participation de sa part à la vie associative ou sportive locale dans la période qui a précédé le jugement de première instance. 35.3 Au sujet des antécédents judiciaires, le prévenu a été reconnu coupable le 10 septembre 2019 par le Tribunal cantonal des mineurs de très nombreuses préventions. Le droit des mineurs ne prévoit pas l’expulsion (art. 1 al. 2 a contrario DPMin), mais rien n’interdit au juge ordinaire de tenir compte des jugements prononcés par le ou la juge des mineurs dans l’examen de toutes les circonstances à prendre en considération dans l’application de la clause de rigueur. En l’occurrence, B.________ a été reconnu coupable de vol et tentative de vol, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de menaces, de plusieurs tentatives de lésions corporelles graves, de plusieurs agressions, de plusieurs violations de domicile, de plusieurs dommages à la propriété et de lésions corporelles simples. Pour ces infractions, le prévenu a été condamné à une peine 55 privative de liberté de 7 mois et 2 semaines, peine assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 18 mois (D. 801-802). Bien que le sursis en question n’ait pas été révoqué pour les raisons qui ont été expliquées ci-dessus (ch. V.30), il n’en demeure pas moins que la très grande majorité des faits faisant l’objet de la présente affaire – dont notamment l’altercation du 17 octobre 2020 mais pas seulement – ont été commis durant le délai d’épreuve. Cela démontre dès lors le peu de considération du prévenu pour l’ordre juridique suisse et son absence d’amendement, d’autant plus qu’il ne s’était déjà pas conformé au suivi mis en place précédemment par jugement du 10 septembre 2019. En effet, il avait à cet égard expliqué qu’il manquait les rendez-vous d’accompagnement car il « faisait ce qu’il voulait de sa vie » (D. JB-17-0150, procès-verbal du 4 septembre 2020 ; D. 355 l. 1-8). D’après le rapport final relatif au suivi mis en place après le jugement précité, il apparaît que malgré l’appui proposé au prévenu dans la durée, les mesures n’ont servi à rien en raison du manque d’investissement personnel de B.________ (D. JB-17-0150, rapport du 4 juin 2021 ; D. 355 l. 10-14). A relever également le caractère particulièrement vil des infractions commises lors de l’altercation du 17 octobre 2020 dans la mesure où le prévenu s’en est pris gratuitement à des personnes qu’il ne connaissait pas à même la voie publique. Bien que le prévenu se soit abstenu de commettre de nouvelles infractions pénales depuis le début de l’instruction, cela n’a rien d’extraordinaire en soi, dans la mesure où il s’agit de la moindre des choses que l’on est en droit d’attendre de chacun. A relever à ce propos que le prévenu a été placé en détention depuis l’audience de première instance et que son comportement en prison a été jugé correct, sans être pour autant irréprochable (D. 834). Le prévenu a démontré également une absence crasse de prise de conscience par rapport aux infractions qu’il a commises. A cet égard, il a tenu les propos suivants lors des débats de première instance : « Il peut se passer des choses, vous n’êtes pas prêt, cela peut arriver au travail, en voiture. Tout peut arriver, ce n’est pas votre faute » (D. 364 l. 44-45), ou encore : « juste ce soir-là, je n’ai pas eu de chance » (D. 354 l. 32). De telles déclarations sont choquantes et sont le reflet d’un prévenu qui pense que tout est de la faute des autres, et jamais de la sienne. Comme déjà expliqué ci-dessus, un début de prise de conscience semble avoir eu lieu en détention (ch. V.28.3.1), étant rappelé que les excuses présentées par le prévenu aux parties plaignantes lors des débats en appel n’ont pas vraiment convaincu la Cour (voir ch. V.24.2). 35.4 Concernant la première condition de la situation personnelle grave, la 2e Chambre pénale n’est pas sans ignorer que le renvoi du prévenu au T.________, pays dans lequel il n’a pas vécu, sera compliqué dans la mesure où il devra quitter un pays où il vit depuis toujours, pour un pays qu’il ne connaît que très peu. La Cour est ainsi pleinement consciente des difficultés qui attendent le prévenu suite à une expulsion, tout en rappelant que les chances d’insertion du prévenu existent et ne sont pas plus mauvaises que ses perspectives en Suisse, notamment sur le plan professionnel. Il est à cet égard rappelé que le prévenu est un jeune adulte, apte au travail et qui maîtrise l’U.________ (à au moins 60 % selon ses propres déclarations en cours de procédure ; à 20 % selon ses déclarations en appel), ce qui est manifestement de nature à faciliter son intégration sociale sur place et sur le marché du travail local. A relever également que B.________ a créé des liens avec 56 son pays d’origine puisqu’il y est allé pour les vacances, la dernière fois en 2018. Des membres de sa famille sont encore présents dans le pays et il pourrait s’installer dans la maison de son oncle, par exemple. En effet, interrogé expressément sur la possibilité de se rendre dans la maison en question, le prévenu a expliqué qu’il n’y avait personne à l’intérieur et qu’il fallait payer pour cela. Toutefois, en aucun cas B.________ n’a prétendu qu’il lui serait impossible de loger dans l’habitation en question (D. 365 l. 19-20). De plus, de l’avis du Secrétariat d’Etat aux migrations et du Service des migrations du canton de Berne, un renvoi du prévenu au T.________ est à ce jour exécutable (D. 171 ; D. 266 ; D. 828). Son expulsion ne l’empêchera pas d’entretenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille restés en Suisse grâce aux moyens de communication moderne (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Le prévenu pourra en outre continuer de voir ses proches restés en Suisse si ces derniers retournent au T.________ pour les vacances, comme cela a été le cas par le passé. Dans la mesure où B.________ n’a pas d’épouse ni d’enfants et vit actuellement chez ses parents, il ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH étant entendu qu’il n’est pas question ici d’une famille dite « nucléaire ». S’agissant de son autorisation d’établissement, il est constaté qu’en raison des sanctions retenues dans le cadre de la présente procédure, les autorités administratives seraient en mesure de révoquer sans difficulté l’autorisation d’établissement du prévenu sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a (en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). La 2e Chambre pénale arrive ainsi à la conclusion qu’un renvoi du prévenu au T.________ est certes de nature à lui poser des difficultés certaines, mais n’est pas pour autant de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la loi. Le problème principal se limite au fait que le prévenu est né et a grandi en Suisse, mais doit être mis en relation avec l’absence d’intégration du prévenu à différents égards (judiciaire, économique, professionnel, associatif, etc.) ainsi qu’avec ses liens concrets avec son pays d’origine. En aucun cas, il ne saurait se prévaloir de « liens particulièrement étroits » avec la Suisse. Si les difficultés auxquelles le prévenu s’expose suite à son renvoi doivent être prises en considération, celles-ci ne sont dans tous les cas pas insurmontables, comme expliqué ci-dessus. Comme le Parquet général l’a relevé à juste titre, la présente affaire présente des similitudes avec celle jugée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_419/2023 du 5 septembre 2023 et dans lequel une situation personnelle grave a été niée. A cela s’ajoute que le renvoi du prévenu au T.________ ne violerait nullement le droit international et est concrètement possible à l’heure actuelle. 35.5 En tout état de cause, les intérêts publics à l’expulsion du prévenu l’emportent manifestement face à son intérêt privé à rester en Suisse, de sorte que l’expulsion doit, dans tous les cas, être prononcée. En effet, il est rappelé que le prévenu a commis de nombreuses infractions – dont certaines graves – dans le cadre de l’affaire traitée en 2019 par le Tribunal cantonal des mineurs. Malgré la lourde sanction prononcée en droit des mineurs, à savoir une peine privative de liberté de 7 mois et 2 semaines avec sursis pendant 18 mois, le prévenu a récidivé durant le délai d’épreuve, ce qui a donné lieu à la présente procédure. La 2e Chambre pénale tient à souligner que les faits de la présente affaire relatifs à la tentative de 57 lésions corporelles graves – infraction pour laquelle le prévenu avait déjà précisément été condamné en 2019 – auraient pu aboutir à une issue dramatique, telle une paralysie définitive de la victime. On relèvera en outre que le prévenu s’en est pris régulièrement aux mêmes biens juridiquement protégés, à savoir le patrimoine et l’intégrité corporelle d’autrui, sans s’en détourner. L’absence de résultat des mesures d’accompagnement mises en place après le jugement du 10 septembre 2019 a été révélatrice de l’impossibilité du prévenu de s’extraire de la criminalité et de son absence d’amendement. A cela s’ajoute le manque de motivation dont a fait preuve le prévenu pour s’insérer sur le marché du travail et être indépendant financièrement. Les difficultés engendrées par cette précarité financière et la consommation régulière de cannabis constituent à l’évidence des conditions propices à la récidive, à l’instar de l’absence de remise en question dont B.________ a fait preuve. Malgré son jeune âge – à savoir 23 ans –, le prévenu est aux poursuites et des actes de défauts de biens ont été délivrés à son encontre pour un montant de CHF 3'600.65. Ceci n’est pas anodin à ce stade de l’existence, d’autant plus que la situation n’est pas en phase de s’améliorer, bien au contraire. Le prévenu n’a jamais fait d’efforts sérieux pour se prendre en charge financièrement de sorte que s’il n’était pas soutenu par ses parents – chez lesquels il vivait avant sa détention –, il serait incapable de subvenir à ses besoins. Pour terminer, le prévenu n’a pas de famille dite « nucléaire » avec laquelle il entretiendrait des liens particulièrement étroits et ne peut pas se targuer d’une quelconque activité au sein d’associations ou de clubs. Comme déjà évoqué, le seul intérêt privé du prévenu à rester en Suisse résulte du fait qu’il serait renvoyé dans un pays qu’il connait peu, alors qu’il est né et a grandi en Suisse. Toutefois, force est de constater que ce seul argument ne saurait suffire dans la pesée des intérêts et que ceux de la collectivité à voir le prévenu quitter le territoire sont manifestement supérieurs à ceux du prévenu à y demeurer. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté et la clause de rigueur n’a pas à trouver application dans le cas d’espèce. L’expulsion de B.________ doit être ordonnée. 36. Expulsion facultative 36.1 En tout état de cause, la 2e Chambre pénale souligne que même si le prévenu n’avait pas commis d’infraction figurant au catalogue de l’art. 66a CP, une expulsion judiciaire (non obligatoire, voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) selon l’art. 66abis CP aurait dû être prononcée (expulsion facultative). Cela aurait été justifié vu les multiples infractions commises par le prévenu et ses nombreuses violations répétées de l’ordre juridique suisse, portant atteinte à de multiples biens juridiques protégés, ainsi que de sa mauvaise intégration, notamment sur le plan économique et professionnel. Les réflexions faites à ce sujet en lien avec l’expulsion obligatoire pourraient sans autre être reprises dans le contexte d’une expulsion judiciaires. Il y a en effet lieu de constater que le prévenu a déployé une volonté délictuelle importante sur une période prolongée de sorte qu’une expulsion judiciaire respecterait largement le principe de proportionnalité au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (voir aussi le Jugement de la Cour suprême SK 19 149 du 17 janvier 2020 consid. 6.3 et 6.4). 58 37. Durée de l'expulsion 37.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021, consid. 5.1). 37.2 En l’espèce, le Tribunal de première instance a prononcé une expulsion de 6 ans à l’encontre du prévenu, de sorte qu’en application de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne saurait dans tous les cas excéder cette durée. D’une part, l’intérêt du prévenu à rester – respectivement à revenir – en Suisse est élevé, dans la mesure où il a toujours vécu dans le pays et que les membres de sa famille y résident actuellement. D’autre part, B.________ demeure une menace sérieuse pour la sécurité, l’ordre et la santé publics notamment en raison des gaves infractions pour lesquelles il est – et a été – condamné. Il est en particulier fait référence aux deux tentatives de lésions corporelles graves retenues à son encontre le 10 septembre 2019 et à cette même infraction dont il a été est également reconnu coupable dans le présent jugement. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale estime qu’une expulsion d’une durée supérieure au minimum légal de 5 ans est justifiée. Une durée de 6 ans est ainsi parfaitement proportionnée et doit être ordonnée. Cette durée serait la même en cas d’expulsion judiciaire (non obligatoire), vu qu’elle est dans un rapport de cohérence raisonnable avec la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). 37.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 38. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 38.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la 59 Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 38.2 En l’espèce, en qualité de ressortissant T.________, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation des personnes équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il ne fait aucun doute que B.________ représente une menace réelle pour l’ordre public et la sécurité publique des autres Etats membres, compte tenu notamment de la nature et de la répétition des infractions sanctionnées par le présent jugement et de celles commises par le passé (vol et tentative de vol, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, menaces, plusieurs tentatives de lésions corporelles graves, plusieurs agressions, plusieurs violations de domicile, plusieurs dommages à la propriété et plusieurs lésions corporelles simples). Il est rappelé que le prévenu ne s’est pas détourné de la délinquance malgré les efforts de la justice des mineurs et qu’il a continué à délinquer à l’âge adulte. En outre, la peine menace à laquelle B.________ s’exposait dans la présente procédure était largement supérieure à la limite d’une année fixée pour l’inscription au SIS. Interrogé sur l’implication de l’inscription de son expulsion au système Schengen, le prévenu s’est contenté d’indiquer qu’il était « contre » (D. 365 l. 32), sans motiver son propos ni indiquer pourquoi une telle inscription – en sus de son expulsion de Suisse – lui porterait un préjudice particulier. Il a expliqué qu’il préférait être renvoyé en AB.________ car d’après lui, il dispose de membres de sa famille dans ce pays (D. 365 l. 20). Or, B.________ n’a pas fait état de liens particulièrement 60 étroits avec l’AB.________ ou un autre pays avec lequel la Suisse est liée par les accords de libre-circulation des personnes. Au contraire, il a seulement évoqué une préférence personnelle sans pertinence au regard de la question présentement examinée. En appel, le prévenu s’est borné à expliquer que sa vie serait gâchée dans la mesure où toutes ses connaissances étaient en Suisse, toujours sans expliquer en quoi l’inscription au SIS en elle-même était de nature à lui poser concrètement problème (D. 886 l. 135-140). Il résulte de tout ce qui précède qu’une inscription au SIS (refus d’entrée et de séjour) doit être ordonnée dans le cas d’espèce. VII. Action civile 39. Constatation d’entrée en force 39.1 Vu le retrait d’appel sur l’aspect civil de l’affaire, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé (ch. I.4.3). VIII. Frais 40. Règles applicables 40.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 704). 40.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 41. Première instance 41.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 12'013.20, sans la rémunération du mandat d’office, mais les motifs et la participation du Ministère public sont compris dans ce montant. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent intégralement à la charge du prévenu, sauf un montant de CHF 300.00 à distraire en raison du classement de la procédure de révocation. 42. Deuxième instance 42.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal 61 collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 42.2 En procédure d’appel, le prévenu succombe concernant les verdicts de culpabilité attaqués. Il succombe également sur la quotité de la peine. En revanche, il obtient gain de cause s’agissant de la révocation de sursis. En conséquence, les frais de deuxième instance sur le plan pénal sont mis à la charge du canton de Berne à concurrence de CHF 1'000.00 et pour le solde, à savoir CHF 5'000.00, à la charge du prévenu. 42.3 En procédure d’appel, le jugement de l’action civile n’a pas nécessité de mesures d’instruction particulières. Il est donc renoncé à percevoir des frais. IX. Dépenses 43. Prétentions entrées en force et prétentions réclamées en appel 43.1 Au sujet des dépenses des plaignants, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé (ch. I.4.4). 43.2 La 2e Chambre pénale rectifie d’office l’erreur de plume contenue au ch. III.8 du dispositif du jugement de première instance en ce sens que le montant de CHF 245.00 pour les dépenses est alloué à D.________ et non à C.________. X. Indemnité en faveur de B.________ 44. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 44.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à B.________ vu qu'il succombe à la fois en première et pour l’essentiel en seconde instance. Tous les jours de détention effectués ont pu être imputés sur la peine prononcée. La rémunération du mandat d'office de Me A.________ sera réglée ci-après (ch. XI). XI. Rémunération du mandataire d'office 45. Règles applicables et jurisprudence 45.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 45.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération 62 équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 45.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 45.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 45.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 45.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 45.7 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même 63 mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 46. Première instance 46.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 46.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me A.________ en première instance est reprise telle quelle. Il en va de même de l’obligation de remboursement de B.________. 47. Deuxième instance 47.1 La note d’honoraires de Me A.________ du 15 novembre 2023 (D. 902-903) doit être réduite s’agissant de la durée de l’audience des débats (04:30 et non 06:00 heures). La durée globale pour l’étude du dossier et la préparation de la plaidoirie avant les débats est fixée à 08:00 et non 09:45 heures. Au final, une durée totale de 26:00 heures est rémunérée. L’obligation de remboursement B.________ est fixée dans la même proportion que pour les frais mis à sa charge, à savoir cinq sixièmes. 47.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XII. Ordonnances 48. Détention pour des motifs de sûreté 48.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP). Il convient donc de se pencher sur le maintien ou non en détention de B.________. 48.2 En l’espèce, les conditions de base pour le maintien en détention pour des motifs de sûreté, soit en l’espèce le fort soupçon et le risque de fuite, sont remplies, comme cela avait été dûment motivé dans l’ordonnance du 24 avril 2023 (D. 744) à 64 laquelle il peut être renvoyé. Il est également relevé qu’un risque de récidive résiduel existe toujours. Vu la longue partie de peine à purger qui demeure (d’environ 17 mois), le ch. 15.3 de l’ordonnance susmentionnée garde toute sa validité. 48.3 Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale ordonne le maintien en détention du prévenu aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion. Il convient de relever que la défense n’a pas requis la remise en liberté du prévenu. 49. Etablissement du profil ADN 49.1 Même si la peine prononcée est en définitive de 30 mois et non de 36 mois de privation de liberté, les considérations des premiers Juges sur la nécessité d’établir un profil d’ADN de B.________ conservent toute leur pertinence (D. 708-709). Le prévenu présente en effet un fort potentiel de violence et doit être considéré comme dangereux, ce qui justifie clairement le prélèvement ordonné. La défense n’a par ailleurs pas contesté ce point dans sa plaidoirie. 49.2 S’agissant du délai d’effacement du profil d’ADN qui sera établi, il est renvoyé au dispositif. 50. Communication 50.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication a également lieu en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l'exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.1). 65 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 octobre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 17 octobre 2020, à AJ.________, au préjudice de D.________ (ch. 3 de l’AA) ; 2. obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, infraction commise le 4 août 2020, dans le train G.________ sur le trajet AD.________, au préjudice de F.________ (ch. 4 de l’AA) ; 3. infraction à la loi sur le transport de voyageurs, commise à deux reprises au préjudice de F.________ : 3.1. le 4 août 2020, dans le train J.________ sur le trajet AE.________ (ch. 5a de l’AA) ; 3.2. le 16 août 2020, dans le train K.________ sur le trajet AF.________ (ch. 5b de l’AA) ; 4. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise à deux reprises : 4.1. le 16 août 2020, à AK.________ (ch. 6 de l’AA) ; 4.2. le 27 octobre 2020, à M.________ (ch. 9 de l’AA) ; 5. tentative de menace, infraction commise le 16 août 2020, à AK.________, au préjudice de L.________ (ch. 7 de l’AA) ; 6. injure, infraction commise le 16 août 2020, à AK.________, au préjudice de L.________ (ch. 8 de l’AA) ; 7. contravention à la LStup, commise à trois reprises : 7.1. le 10 octobre 2020, dans AH.________, (ch. 10a de l’AA) ; 7.2. le 27 octobre 2020, à AJ.________ (ch. 10b de l’AA) ; 7.3. le 19 avril 2021, à AI.________ (ch. 10c de l’AA) ; II. sur le plan civil : 66 1. condamné B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 1.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 1.2. rejeté toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 2. condamné B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 2.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2.2. rejeté toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 2.3. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile s’agissant de toutes autres conclusions civiles en dommages-intérêts, vu ses conclusions peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. condamné B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ : 3.1. un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3.2. rejeté toutes autres plus amples conclusions civiles en tort moral pour le surplus ; 3.3. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile s’agissant de la facture d’hôpital produite, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. pris et donné acte du fait que B.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________, un montant de CHF 668.00 ; partant, constaté que l’action civile est devenue sans objet ; 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 450.00, à la charge de B.________ ; III. 1. condamné B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal C.________ un montant de CHF 56.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 2. condamné B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal E.________ un montant de CHF 469.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 3. condamné B.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal C.________ [voir la rectification ci-après ch. B.I] un montant de CHF 245.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 67 B. pour le surplus I. rectifie d’office le ch. III.8 du dispositif du jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 octobre 2022, en ce sens que B.________ doit verser le montant de CHF 245.00 à D.________ et non à C.________ ; II. reconnaît B.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 17 octobre 2020, à AJ.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 de l’AA) ; 2. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 17 octobre 2020, à AJ.________, au préjudice de E.________ (ch. 2 de l’AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 41 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, 106, 122 en lien avec 22 al. 1, 123 ch. 1, 150 en lien avec 172ter, 180 al. 1 en lien avec 22 al. 1, 286 CP, 57 al. 3 LTV, 19a ch. 1 LStup, 35 al. 2 en lien avec 31 al. 4 DPMin, 126, 257, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1, 436 al. 1 CPP, 47 et 49 al. 1 CO, III. classe la procédure en révocation de sursis dirigée contre B.________ relativement au sursis accordé à l’exécution de la peine privative de liberté de 7 mois et 2 semaines infligée par le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne du 10 septembre 2019 ; IV. condamne B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois ; la détention pour des motifs de sûreté de 388 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 500.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 68 V. 1. prononce l'expulsion de B.________ de Suisse pour une durée de 6 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 12'013.20 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 11'713.20, à la charge de B.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'000.00, à la charge de B.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais ; VII. 1. condamne B.________ à verser à D.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance un montant de CHF 277.00 ; 2. condamne B.________ à verser à E.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance un montant de CHF 74.00 ; VIII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me A.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 69 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.00 200.00 CHF 8’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 478.00 TVA 7.7% de CHF 8’853.00 CHF 681.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 9’534.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9’534.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 478.00 TVA 7.7% de CHF 10’853.00 CHF 835.70 Total CHF 11’688.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’154.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’154.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.00 200.00 CHF 5'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 338.00 TVA 7.7% de CHF 5'913.00 CHF 455.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'368.30 Part à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 5'306.70 Part qui ne doit pas être remboursée 16.67 % CHF 1'061.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'291.65 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 338.00 TVA 7.7% de CHF 8'004.65 CHF 616.35 Total CHF 8'621.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'252.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 1'877.15 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me A.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 70 IX. ordonne : 1. le maintien en détention pour motifs de sûreté de B.________ aux fins de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion ; 2. le prélèvement d’un échantillon sur la personne de B.________ en vue de l'établissement de son profil d'ADN (art. 257 CPP) ; 3. l’effacement du profil ADN qui sera établi sur la personne de B.________ dans un délai de 30 ans à partir du 15 novembre 2023 (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à B.________, par Me A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ - à D.________ - à E.________ - à F.________ (extrait du dispositif) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement pour information et avec la mention que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ainsi qu’avec un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - à la Prison régionale de AL.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 71 Berne, le 15 novembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 28 novembre 2023) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 72