Cette durée est légèrement excessive s’agissant d’une procédure d’appel subséquente dont la portée est limitée. Il est à ce propos rappelé que Me B.________ a motivé de manière détaillée des points qui étaient entrés en force ou ne pouvaient pas être revus par la 2e Chambre pénale dans la présente procédure, tels que l’expulsion du prévenu et la fixation de la rémunération du défenseur d’office pour la procédure d’appel no SK 21 28, ce dernier élément n’étant d’ailleurs pas dans l’intérêt du prévenu.